#Covid-19 – La prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire - Décryptage de l'ordonnance 2020-306 du 25/03/2020
Parmi les nombreuses ordonnances adoptées en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 figure l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, éclairée par la circulaire du 26 mars 2020 relative aux dispositions générales de l’ordonnance et le rapport au Président de la République.
Celle-ci vient répondre à une partie des difficultés concrètes posées par les mesures de confinement : celles rencontrées par les justiciables pour faire valoir leurs droits pendant cette période que ce soit dans le cadre de procédures en cours ou non encore engagées, et celles que doit surmonter l’Administrations dans le cadre de la continuation de son activité. En voici une synthèse.
1. Le principe de la création d'une "période juridiquement protégée"
En application de l’article 1er de l’ordonnance, il est créé une période dite, aux termes de la circulaire, « juridiquement protégée » courant entre le 12 mars 2020 et un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’état d’urgence sanitaire courant pour l’heure jusqu’au 24 mai 2020, la période juridiquement protégée court, pour l’instant, du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Il n’est cependant pas à exclure que la période d’état d’urgence sanitaire soit prolongée d'un mois supplémentaire, comme le prévoit la Loi du 23 mars 2020 relative à l'urgence sanitaire.

2. Mise en place d'un mécanisme de prorogation de certains délais
2.1. S’agissant des actes, formalités prescrits par la loi ou le règlement et recours en justice
Champ d’application :
Sont concernés, les délais et mesures suivants qui arrivent ou sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 :
- Les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte ;
- Les actions en justice, recours, actes de procédure qui doivent être réalisés dans un délai déterminé à peine de sanction. Exemple : Irrecevabilité pour tardiveté d’une requête introduite devant une juridiction ; caducité pour défaut d’enrôlement de la citation…
- Les paiements prescrits par des dispositions législatives ou règlementaires en vue de l’acquisition ou la conservation d’un droit
Ne sont pas concernés :
- Les délais et mesures arrivant à échéance avant le 12 mars 2020 ;
- Les délais dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020 ;
- Selon la circulaire, les délais contractuellement prévus, l’ordonnance et la circulaire visant les actes prescrits par la loi et le règlement et les délais légalement impartis pour agir. La circulaire citant notamment comme exemple le délai pour lever l’option d’une promesse unilatérale de vente à peine de caducité
- Les délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale ;
- Les délais concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
- Les délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
- Les délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
- Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
- Les délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
Mécanisme :
Tout acte ou formalité précité qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué, aux termes de la circulaire et du rapport au président de la République :
- Dans un délai égal au délai initial légalement imparti, lequel aura recommencé à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée, si ledit délai était inférieur à 2 mois. Exemple : un recours contre un permis de construire délivré le 10 février, affiché le 14 février et dont le délai aurait dû expirer le 15 avril 2020, devient recevable jusqu'au 24 août 2020 (période protégée jusqu'au 24 juin + 2 mois). Autre exemple pour les marchés publics : un recours de plein contentieux ("Tarn et Garonne") dont la requête aurait dû être déposée le 15 mars pourra être déposé au plus tard le 24 août 2020.
- Dans un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, pour l’heure avant le 24 ou le 25 août 2020 (selon si l’on est face à un délai franc ou non), si le délai initial légalement imparti était supérieur à 2 mois.
Il conviendra néanmoins d’être particulièrement attentifs aux positions qui seront adoptées par les juridictions judiciaires et administratives quant à l’interprétation de ces dispositions.
2.2. S’agissant des mesures administratives ou juridictionnelles visées à l’article 3 :
Champ d’application :
Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes dont le terme vient à échéance pendant la période juridiquement protégée :
- Les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
- Les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
- Les autorisations, permis et agréments ;
- Les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
- Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Mécanisme :
Ces mesures sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la période juridiquement protégée, soit, pour l’instant, jusqu’au 24 août 2020.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peuvent modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
2.3. S’agissant des astreintes et de certaines clauses notamment pénales :
Champ d’application :
- Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée.
- Les astreintes ou clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020.
Mécanisme :
Ces astreintes et clauses sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet.
Elles reprennent leur cours et reproduisent leurs effets un mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, soit, pour l’instant, à compter du 24 juillet 2020, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant le terme de la période d’état d’urgence sanitaire + un mois.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période juridiquement protégée.
2.4. S’agissant des conventions :
Champ d’application :
Les conventions qui ne peuvent être résiliées que durant une période déterminée ou qui sont renouvelées en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé.
Mécanisme :
Si cette période pendant laquelle la convention peut être résiliée ou le délai dans lequel la convention est renouvelée en l’absence de dénonciation expirent pendant la période juridiquement protégée, cette période ou ce délai sont prolongés de deux mois soit, pour l’instant, jusqu’au 24 août 2020.
Plus précisément sur le cas des contrats publics, nous vous invitons à consulter notre fiche de synthèse de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire.
3. Le cas spécifique des délais et des procédures en matière administrative
3.1. Quelles personnes sont concernées ?
Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
3.2. Suspension des délais applicables aux personnes précitées et report de leur point de départ
Le tout, sous réserve des obligations découlant d’un engagement international ou du droit de l’UE :
- Suspension des délais à l’issue desquels une décision ou un avis devait intervenir
Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes précités peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à compter de cette date, suspendus jusqu'au 24 juin 2020.
- Report du point de départ des délais qui devaient commencer à courir à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est reporté jusqu’à cette dernière date, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire (le point de départ du délai en sera alors d’autant reporté).
- Règles précitées applicables en matière d’instruction du caractère complet d’un dossier, de sollicitation de pièces complémentaires et de consultation et de participation du public
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux personnes précitées pour :
- Vérifier le caractère complet d'un dossier
- Solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande
- Les délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
3.3. Suspension des délais impartis aux administrés par les personnes précitées
Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu'au 24 juin 2020, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020, est reporté jusqu’à cette dernière date, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire (le point de départ du délai en sera alors d’autant reporté).
3.4. Exceptions
Possibilité de déroger aux principes précités par décret et de faire reprendre le cours des délais ou fixer une date de reprise du délai pour un acte, une procédure ou une obligation (à condition d’en informer les personnes concernées) pour les motifs suivants :
- Protection des intérêts fondamentaux de la Nation
- Sécurité
- Protection de la santé et de la salubrité publique
- Préservation de l'environnement
- Protection de l'enfance et de la jeunesse
3.5. Dispositions spécifiques en matière fiscale
Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 24 juin 2020 et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée :
- Les délais de reprise lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020
- Tous les délais accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription : délais dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, ainsi qu’en matière de rescrit
- Les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes ;
- Les délais prévus à l'article 32 de la loin°2018-727 du 10 août 2018 relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
3.6. Dispositions spécifiques en matière de créances publiques
S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 24 août 2020.
3.7. Dispositions spécifiques aux enquêtes publiques
Applicables à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée entre cette date et le 24 juin 2020.
Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, possibilité d’adapter les modalités d’organisation des enquêtes publiques :
- Pour les enquêtes publiques en cours : Elles pourront se poursuivre en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés.
La durée totale de l'enquête pourra être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire.
Les observations recueillies précédemment seront dûment prises en compte par le commissaire enquêteur.
- Pour les nouvelles enquêtes publiques : Elles pourront d’emblée être conduites uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période du 12 mars au 24 juin 2020 : Possibilité pour l'autorité compétente de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public devra être informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise.
3.8. Dispense de consultation obligatoire
Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies pour avis conforme.


- Avocat associé
- Avocat au barreau de Paris
- Avocat européen à la Cour du Luxembourg
- Médiateur auprès des juridictions administratives
- Formateur expert du Groupe Moniteur
- Prestation de serment (1995)
- Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat (1995)
- DEA Droit public de l’entreprise
En sa qualité d’associé et référent sur les dossiers de la plupart des clients, Nicolas Charrel intervient de manière transversale dans l’ensemble des dossiers cités dans les références du cabinet dans la plupart des domaines du droit public des affaires et des institutions publiques, que ce soit en droit administratif général, en droit des contrats publics (marchés publics – délégations de service public – PPP – BEA – COT…), en droit de l’aménagement (urbanisme, construction, environnement) en droit pénal des personnes publiques.
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Son expérience de bientôt 30 ans dans l’assistance juridique et le contentieux lui permet d’assurer une véritable ingénierie juridique dans la conduite des projets publics, une capacité d’appréhender la dimension risk management pour les décisions à prendre, de définir la stratégie en cas de contentieux et d’assurer la défense et la représentation devant toutes les juridictions pouvant être saisies.
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- Avocat au barreau de Montpellier
- Prestation de serment (2013)
- Certificat d'aptitude à la Profession d'Avocat (2013)
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Avocat sénior au sein du Cabinet Charrel et associés qu’elle a rejoint au 1er juin 2017, ses précédentes expériences dans deux autres cabinets montpelliérains lui ont permis d’acquérir très rapidement une expérience dans la pratique de nombreux contentieux touchant tous les domaines des collectivités publiques, notamment le domaine du droit administratif général, le droit de l’urbanisme, puis plus particulièrement en droit des contrats publics et de l’intercommunalité. Elle intervient désormais tout particulièrement dans le domaine des contrats publics, sa matière de prédilection. Son expérience déjà importante en terme de contentieux et sa parfaite connaissance des dossiers qu’elle traite lui permettent déjà d’assister les décideurs publics, d’assurer la défense et la représentation devant toutes les juridictions pouvant être saisies.
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