Mesures d’urgence dans la fonction publique : Jusqu’à 10 jours de congés unilatéralement posés par l’employeur public.
L’ordonnance n°2020-430 du 16 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire, vient préciser les mécanismes d’urgence voués à limiter l’impact financier des mesures de confinement, dans les fonctions publiques d’Etat et territoriale.
Ainsi, les agents[1] titulaires ou contractuels des fonctions publiques d’Etat et territoriale, lorsqu’ils se trouvent en position soit, d’autorisation spéciale d’absence due au confinement, soit en télétravail, se verront dans l’obligation de prendre jusqu’à 10 jours de RTT ou, à défaut, jusqu’à six jours de congés annuels, en deux temps :
- Jusqu’à cinq jours de RTT durant la période écoulée, entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, autrement dit, de manière rétroactive, cela signifie par exemple qu’un agent dont le CET était fourni, perdra jusqu’à cinq jours épargnés ;
- Cinq jours supplémentaires, le cas échéant, d’ici à :
- la fin effective du confinement pour l’agent concerné ;
- ou sa reprise « dans des conditions normales », si elle est possible à une date antérieure à la fin du confinement.
La priorité est ainsi donnée à la prise de RTT, en ce compris cotisés sur le CET de l’agent. Toutefois, dans l’hypothèse où celui-ci ne disposerait de jours de RTT cotisés/épargnés suffisants pour couvrir chacun des quotas de cinq jours évoqués supra, il sera dans l’obligation de combler le reliquat en prenant des jours de congés annuels, dans la limite de six jours de congés annuels au total, pour l’ensemble des deux périodes supra, soit tout de même le quart de ses droits à congés annuels.
Si cela n’est pas fait d’initiative par l’agent, le chef de service peut le lui imposer, aux dates qu’il arrêtera discrétionnairement, après un délai de prévenance d’un jour franc et dans les limites évoquées de dix jours RTT et/ou, à concurrence, six jours de congés.
Les jours pris d’initiative par l’agent, sont bien évidemment déduits du total de jours à prendre et réduisent donc dans la même proportion, le nombre de jours de congés que l’employeur public est susceptible d’imposer.
Par ailleurs, la durée de travail effective sur site, lorsque l’agent a continué à travailler en extérieur postérieurement au début du confinement, de même que les jours de télétravail, sont pris en compte de même que le nombre de jours pris ou imposés aux agents à temps partiel ou non complet, est proratisé à hauteur de leurs obligations de service.
Le chef de service a également la faculté de réduire le nombre de jours de RTT ou congés annuels imposés à l’agent, pour tenir compte de congés maladie ordinaires pris durant l’un des deux périodes précisées supra.
Le principe de parité est également observé et laisse aux collectivités territoriale, s’administrant librement, la faculté de moduler les quotas de jours imposés, dans la limite supérieure de la fonction publique d’Etat, une collectivité territoriale peut ainsi n’imposer la prise d’aucun jours de RTT ou congé.
Enfin, en l’état, l’on remarque que la reprise est envisagée selon deux hypothèses, une fin de confinement, si ce n’est généralisée, à minima concernant l’agent, ou bien sa reprise « dans des conditions normales », formulation suffisamment floue pour que l’exécutif puisse envisager prochainement des mesures supplémentaires.
Ces dix jours peuvent ainsi n’être qu’un début.
En complément de ce décryptage, voir ici le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance.
Vous trouverez également ci-dessous la Note du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sur la possibilité d'imposer des congés annuels et RTT pendant le confinement.
[1] A l’exception des agents relevant de régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers, l’on peut notamment penser aux agents de SDIS, aux agents territoriaux exerçant en milieu hospitalier, ou encore aux enseignants.


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