Ordonnance n°2020-557 du 13 mai 2020 : pour une fin anticipée des mesures liberticides de l’état d’urgence sanitaire
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dite « loi d’urgence pour faire à l’épidémie de covid-19 », dans son article 11, autorisait le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures destinées à adapter certaines règles de procédure pénale.
Une première salve de mesures, édictées par l’ordonnance n°2020-3030 du 25 mars 2020 procédait de la destruction clinique et caractérisée de certains droits fondamentaux, malheureusement coutumière du législateur en période de crise.
Au crédit de cette « ordonnance scélérate » rappelons - outre des aménagements nécessaires au fonctionnement de l’institution pénale - la prolongation automatique de la durée de la détention provisoire sans intervention d’un juge.
Ces « aménagements » ont vocation à durer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance n°2020-557 du 13 mai 2020 prévoit de nouvelles mesures, plutôt bienvenues.
La première prévoit la possibilité de réduire la durée d’application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Désormais, l’exécutif pourra mettre fin aux dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars, par simple Décret. Il ne sera donc pas nécessaire d’attendre le délai d’un mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire pour que ces mesures prennent fin.
Le Décret précité ne pourra toutefois être adopté que si l’évolution de la situation sanitaire ne justifie plus le maintien des règles d’exceptions.
L’idée étant, selon le rapport au Président de la République fait relativement à cette ordonnance, « de permettre que les juridictions pénales retrouvent de façon progressive une activité normale après le 10 mai 2020, en appliquant à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédure de droit commun, sans attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire. »
Enfin, après l’adoption de ce Décret, si la situation le justifiait, l’exécutif pourrait à nouveau décider d’un retour au droit dérogatoire de l’ordonnance du 25 mars, par le biais du même formalisme.
La deuxième étend le doublement des délais de recours fixés par le Code de procédure pénale aux infractions visées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En effet, de nombreuses infractions (diffamation, injure publique, etc.) ne sont pas concernées par les délais du Code de procédure pénale, mais par des délais contenus dans la loi du 29 juillet 1881. Il apparait logique d’harmoniser les règles procédurales dérogatoires à ce type d’infraction.
La troisième adapte la mesure « d’assignation à domicile » visée par l’article 28 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour les détenus en fin de peine, dans le but, évident, de limiter la surpopulation carcérale dans un contexte de crise sanitaire.
Cette mesure était alors expressément liée à l’obligation de confinement : il ne pouvait y avoir d’assignation à domicile hors période de confinement.
L’ordonnance commentée offre alors la possibilité à l’exécutif d’adopter, par Décret, lorsque la situation sanitaire le justifie, le maintien de cette peine, hors période de confinement, mais, toujours, à l’intérieur de la période de l’état d’urgence sanitaire.


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