Rejet du recours du syndicat FO contre l'ordonnance relative aux RTT ou congés devant être pris ou imposés dans la fonction publique (FPE/FPT)
Rejet du recours contre l'ordonnance du 15 avril 2020 imposant des RTT et jours de congés : la décision rendue par le Conseil d'Etat peut surprendre puisqu'elle reconnait la validité d'une ordonnance prise en application d'une loi d'habilitation qui en réalité... ne trouve pas à s'appliquer à l'objet de l'ordonnance, ne la rendant pour autant pas illégale. Ou l'art de légiférer par ordonnance sans que cela soit du champ de l'ordonnance. Ne serait-ce pas là un nouvel exemple de l'art de la guerre juridique contre le Covid-19 selon le Conseil d'Etat ?
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire, précise certains mécanismes d’urgence voués à limiter l’impact financier des mesures de confinement, dans les fonctions publiques d’Etat et territoriale (voir notre commentaire de cette ordonnance).
Notamment, les agents[1] titulaires ou contractuels des fonctions publiques d’Etat et territoriale, lorsqu’ils se trouvent en position soit d’autorisation spéciale d’absence due au confinement, soit en télétravail, se voient dans l’obligation de prendre jusqu’à 10 jours de RTT ou, à défaut, jusqu’à six jours de congés annuels, en deux temps :
- Jusqu’à cinq jours de RTT durant la période écoulée, entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, autrement dit, de manière rétroactive, cela signifie par exemple qu’un agent dont le CET était fourni, perdra jusqu’à cinq jours épargnés ;
- Cinq jours supplémentaires, le cas échéant, d’ici à :
- la fin effective du confinement pour l’agent concerné ;
- ou sa reprise « dans des conditions normales », si elle est possible à une date antérieure à la fin du confinement.
Le recours du syndicat Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (requête n° 440150), soutenait que les dispositions de cette ordonnance du 15 avril 2020, méconnaissaient gravement le droit des agents au respect de leur vie privé et outrepassaient le champ de l’habilitation législative de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, laquelle se bornait à autoriser l’exécutif à prendre par ordonnance :
"toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (…) en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet (...) - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique".
Ainsi, pour le syndicat, non seulement l’habilitation ne couvrait pas les congés mais, au surplus, seul le législateur peut fixer « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires », en ce compris leurs régimes de congés.
Pour autant, le Conseil d’Etat n’y voit rien de dirimant dans la mesure ou, si l’édiction des garanties « fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires », relèvent du domaine de la loi, il n’appartient qu’au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’application de ces garanties fondamentales, par voie de décret. Par conséquent, pour la haute juridiction :
"Le président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance."
Cette décision peut surprendre puisqu'elle reconnait la validité d'une ordonnance prise en application d'une loi d'habilitation qui en réalité... ne trouve pas à s'appliquer à l'objet de l'ordonnance, ne le rendant pour autant pas illégale. Ou l'art de légiférer par ordonnance sans que cela soit du champ de l'ordonnance : ne serait-ce pas là une nouvel exemple de l'art de la guerre contre le Covid-19 selon le Conseil d'Etat ?
[1] A l’exception des agents relevant de régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers, l’on peut notamment penser aux agents de SDIS, aux agents territoriaux exerçant en milieu hospitalier, ou encore aux enseignants.


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