Par une décision du 29 octobre 2026, n° 508560, le Conseil d'État rejette le recours d'un lieutenant-colonel de gendarmerie contre le décret du 19 août 2025 le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité pour six mois, sanction du troisième groupe prononcée à la suite de témoignages concordants de plusieurs personnels féminins faisant état de comportements inappropriés et répétés. Le requérant soulevait une vingtaine de moyens, dont l'absence de notification de son droit de se taire. La décision, rendue en matière militaire, énonce des règles qui valent pour l'ensemble des agents publics, puisqu'elle reprend et affine la doctrine issue de la jurisprudence constitutionnelle et administrative sur le droit de se taire dans les procédures disciplinaires. La question centrale était celle du moment à partir duquel l'information est due, et de la sanction de son omission.
L'information est due dès la première audition, pour toute la procédure disciplinaire
Le Conseil d'État part de l'article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et le droit de se taire, applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il en déduit que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informé de ce droit, et qu'il doit en être avisé avant sa première audition, pour l'ensemble de la procédure. La décision ajoute une précision utile pour les employeurs qui diligentent une enquête administrative après l'engagement des poursuites : lorsque l'autorité disciplinaire a déjà engagé la procédure et que l'agent est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative, il incombe aux enquêteurs de l'informer de son droit de se taire. L'ouverture de la procédure disciplinaire contamine donc les auditions ultérieures, quel que soit le service qui les conduit.
Les enquêtes et inspections hiérarchiques antérieures ne sont pas concernées, sauf détournement de procédure
En sens inverse, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même elles seraient susceptibles de révéler des manquements. Le Conseil d'État réserve l'hypothèse du détournement de procédure, c'est-à-dire l'enquête conduite dans le seul but de recueillir des aveux avant d'ouvrir formellement les poursuites. En l'espèce, le rapport d'enquête administrative du 25 juin 2023, qui qualifiait les agissements de « parfaitement inadmissibles », avait été établi avant la demande de sanction ; sa mission ne constituait pas une phase de la procédure disciplinaire, ce qui conduit aussi le juge à écarter le moyen tiré de la partialité de son auteur. L'articulation est désormais claire : l'enquête préalable relève de l'administration de la preuve, la procédure disciplinaire relève de la garantie des droits.
L'omission n'entraîne l'annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos de l'agent
La sanction de l'irrégularité est encadrée. Lorsque l'agent n'a pas été informé de son droit de se taire alors que cette information était requise, l'annulation n'est encourue que si, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, celle-ci repose de manière déterminante sur des propos tenus sans cette information. Le gendarme n'avait pas été averti de son droit au cours de la procédure disciplinaire ; mais devant le conseil d'enquête, il s'était borné à nier toute faute, et la sanction reposait sur les témoignages recueillis par l'enquête. Le moyen est écarté. Le Conseil d'État valide aussi, au passage, la lecture de l'article L. 4137-5 du code de la défense : le délai de quatre mois pour régler la situation du militaire suspendu limite les conséquences pécuniaires de la suspension sans enfermer l'action disciplinaire dans un délai, et aucun texte ne fixe de durée maximale à la procédure.
Ce que la décision induit pour les employeurs publics
Les collectivités, établissements hospitaliers et administrations qui engagent des poursuites disciplinaires retiendront les règles suivantes. Le procès-verbal de la première audition de l'agent, après engagement de la procédure, doit mentionner l'information sur le droit de se taire, formulée une fois pour toute la procédure ; une mention dans la convocation est la solution la plus sûre. Lorsqu'une enquête administrative est ouverte après le déclenchement des poursuites, les enquêteurs doivent délivrer la même information, et le rapport doit en porter trace. En revanche, les entretiens hiérarchiques, les inspections et les enquêtes internes conduites avant toute décision d'engager des poursuites ne requièrent pas cette formalité, sous réserve de ne pas y recourir pour contourner la garantie. Enfin, une sanction fondée sur des témoignages, des pièces et des constats objectifs résiste à l'omission de l'information, alors qu'une sanction fondée sur les seuls aveux de l'agent est exposée à l'annulation. La construction du dossier disciplinaire sur des éléments extérieurs aux déclarations de l'intéressé devient ainsi une garantie de sécurité juridique pour l'employeur, au même titre que le respect de la procédure contradictoire et la proportionnalité de la sanction, que le juge continue de contrôler pleinement.
Références : CE, 7e ch., 29 octobre 2026, n° 508560 ; article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; articles L. 4122-3, L. 4137-1, L. 4137-2, L. 4137-5, L. 4138-15 et R. 4137-16 et suivants du code de la défense ; article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.