Par un arrêt du 28 octobre 2026, n° 24BX01804, la cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur une demande de médiation présentée en cours d'instance d'appel, avant de rejeter au fond un recours contre un permis de construire agricole. Le maire de Bardos, dans les Pyrénées-Atlantiques, avait délivré le 9 septembre 2021 un permis pour un hangar de stockage de fourrage de 360 mètres carrés. Les voisins immédiats ont contesté ce permis devant le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leur demande le 17 mai 2024. En appel, dans un mémoire complémentaire du 15 octobre 2025, ils ont demandé à la cour d'ordonner une tentative de médiation, puis l'annulation du jugement et du permis. Le pétitionnaire demandait reconventionnellement 36 934 euros de dommages et intérêts pour recours abusif. La question procédurale était celle des conditions dans lesquelles le juge d'appel peut ordonner une médiation.
La médiation ordonnée par le juge suppose l'accord préalable des parties
La cour applique l'article L. 213-7 du code de justice administrative : lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Ni le pétitionnaire ni la commune de Bardos n'ayant accepté la proposition formulée par les requérants, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une médiation ne peuvent qu'être rejetées. La solution découle du texte, mais l'arrêt a le mérite de rappeler que la médiation juridictionnelle n'est pas une mesure d'instruction que le juge impose : elle est un processus consensuel, et le refus d'une seule partie y fait obstacle. Une demande unilatérale de médiation, présentée dans des conclusions, n'a donc d'autre effet que d'inviter les autres parties à se prononcer ; le juge en tire les conséquences sans avoir à motiver davantage.
Le moment et la forme de la demande comptent autant que son principe
L'arrêt illustre aussi une difficulté pratique. La proposition de médiation est intervenue plus de quatre ans après la délivrance du permis, après un jugement de rejet et en cours d'instruction de l'appel, dans un mémoire qui maintenait par ailleurs l'intégralité des moyens d'annulation. Dans cette configuration, le bénéficiaire du permis, qui a déjà obtenu gain de cause en première instance et qui réclame l'indemnisation du retard pris par son projet, n'a aucun intérêt à suspendre l'instance. L'article L. 213-5 du même code permet une médiation à l'initiative des parties en dehors de toute procédure juridictionnelle, et l'article L. 213-6 précise que la saisine du médiateur interrompt les délais de recours ; ces dispositions supposent une démarche engagée avant ou au début du contentieux, lorsque les positions ne sont pas encore cristallisées par un jugement. La cour n'avait pas à examiner l'opportunité de la mesure : le défaut d'accord suffisait.
Au fond, un hangar nécessaire à l'exploitation et un recours qui n'est pas abusif
Sur le fond, la cour confirme le permis. Le hangar est regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu du cheptel déclaré, de l'absence de bâtiment à usage exclusif de stockage de fourrage et de l'accroissement des besoins de stockage dans un département où les épisodes de sécheresse deviennent récurrents. Le dossier de demande est jugé suffisant, l'insertion dans un paysage agricole sans intérêt particulier n'est pas contestable, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne s'impose qu'aux documents d'urbanisme et non aux autorisations, et la défense extérieure contre l'incendie est satisfaite, le règlement départemental n'étant pas applicable aux permis de construire. La demande reconventionnelle du pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est rejetée : malgré la réitération des moyens de première instance et le caractère infondé de l'appel, le recours de voisins immédiats contre un bâtiment visible depuis leur habitation ne traduit pas un comportement abusif. Les requérants sont condamnés à verser 1 500 euros à la commune et 1 500 euros au pétitionnaire.
Ce que la décision induit pour les collectivités et les parties à un contentieux d'urbanisme
Pour une commune défenderesse, la décision confirme qu'elle conserve la maîtrise de l'entrée en médiation : elle peut la refuser, et le juge n'ordonnera rien contre sa volonté. Ce refus doit cependant être réfléchi, car une médiation acceptée au bon moment, par exemple au stade du recours gracieux ou dès l'introduction de la requête, permet de régler un différend de voisinage par des prescriptions complémentaires, un aménagement paysager ou une modification du projet, sans attendre quatre années de procédure. Pour les requérants, la demande de médiation doit être formée tôt, idéalement avant la saisine du juge pour bénéficier de l'interruption des délais, et accompagnée d'une proposition concrète qui donne aux autres parties une raison d'accepter. Pour les pétitionnaires, l'arrêt rappelle enfin que l'indemnisation du recours abusif reste exceptionnelle : le rejet des moyens, même répétés, ne suffit pas à caractériser l'abus, et la demande au titre de l'article L. 600-7 doit s'appuyer sur des éléments extérieurs au seul échec du recours.
Références : CAA Bordeaux, 1re ch., 28 octobre 2026, n° 24BX01804 ; articles L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de justice administrative ; articles L. 101-2, R. 111-2, R. 431-10 et L. 600-7 du code de l'urbanisme.