Par une décision du 29 octobre 2026, n° 509230, Société Rapid.Space International, le Conseil d'État rejette le recours formé contre l'arrêté du Premier ministre du 17 mars 2025 approuvant le cahier des charges de l'appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud », ouvert par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030. La société requérante, opérateur de services cloud, contestait deux critères d'éligibilité : une assiette minimale de dépenses de 20 millions d'euros et une fourchette de maturité technologique comprise entre les niveaux TRL 4 et TRL 9. Elle soutenait en outre que le dispositif constituait en réalité un contrat de la commande publique, soumis à publicité et mise en concurrence. La question posée au juge était celle de la frontière entre la subvention sélective et le marché public.
Le seuil d'éligibilité de 20 millions d'euros est une différence de traitement justifiée
Le Conseil d'État rappelle le cadre posé par l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, étendu par la loi de finances pour 2022 aux investissements du plan France 2030 : les fonds financent des projets innovants destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, et les décisions d'investissement prennent en considération un retour sur investissement, financier ou extrafinancier. Il en déduit que l'autorité compétente peut réserver le bénéfice des aides à des projets d'une ampleur suffisante au regard de ces objectifs. Le seuil de 20 millions d'euros, fixé par référence aux montants investis dans d'autres dispositifs européens de soutien aux infrastructures cloud, institue une différence de traitement en rapport direct avec l'objet du dispositif et n'est pas manifestement disproportionnée. Le juge écarte également les moyens tirés de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie : le critère rend l'accès à l'aide plus difficile pour les entreprises aux capacités financières limitées, mais il n'a ni pour objet ni pour effet de leur interdire l'accès ou le maintien sur le marché des services cloud.
La fourchette TRL 4 à TRL 9 ne méconnaît pas le régime des aides d'État
La société soutenait que le niveau TRL 9 correspond à une phase de commercialisation, inéligible aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation relevant du régime cadre exempté SA. 111723, lui-même adossé à l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014. Le Conseil d'État répond que le cahier des charges se borne à définir une fourchette de maturité des projets attendus, et que le financement portera exclusivement sur l'assiette des coûts éligibles, qu'il appartient à Bpifrance de déterminer dans la limite des taux d'intervention autorisés par la Commission européenne. L'éligibilité d'un projet à la présélection ne préjuge donc pas de l'éligibilité de chacune de ses dépenses à l'aide.
Sans prestation individualisée répondant aux besoins de l'État, il n'y a pas de marché public
Le moyen le plus intéressant pour les praticiens de la commande publique tenait à la requalification du dispositif. La société soutenait que les subventions constituaient la contrepartie d'une prestation et que l'appel à projets devait être regardé comme un marché public au sens de l'article L. 2 du code de la commande publique. Le Conseil d'État confronte les définitions en présence : celle de la subvention, à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000, qui vise des contributions facultatives destinées à des actions, projets ou activités initiés, définis et mis en œuvre par les organismes bénéficiaires ; celle du contrat de la commande publique, conclu à titre onéreux pour répondre aux besoins de l'acheteur. Il relève que le cahier des charges laisse aux entreprises candidates le soin de déterminer elles-mêmes les projets proposés, les marchés et utilisateurs visés et leur modèle économique, et qu'il leur appartient d'identifier les besoins de ces utilisateurs. Les subventions ne constituent donc pas la contrepartie d'une prestation individualisée répondant aux besoins de l'État. La requalification est écartée.
Ce que la décision induit pour les financeurs publics et les opérateurs
La décision confirme une ligne de partage connue mais rarement appliquée à un dispositif de cette ampleur : la subvention sélective, même assortie d'un cahier des charges exigeant et d'une procédure concurrentielle, reste hors du champ du code de la commande publique tant que l'initiative du projet et la définition du besoin demeurent chez le bénéficiaire. Pour les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés publiques qui lancent des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, le point de vigilance se situe dans la rédaction du cahier des charges. Dès que la personne publique décrit un besoin propre, impose un livrable ou des spécifications techniques qui lui sont destinées, ou se réserve l'usage du résultat, la qualification bascule vers le marché public, avec les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'y attachent. La décision valide aussi la légalité de seuils d'éligibilité élevés dès lors qu'ils sont rattachés aux objectifs du dispositif et étayés par des références comparables. Les opérateurs écartés d'un appel à projets disposent d'une voie de contestation par l'excès de pouvoir contre l'acte réglementaire approuvant le cahier des charges, mais le contrôle du juge sur les critères d'éligibilité se limite à l'erreur manifeste d'appréciation. Le terrain utile de la contestation est celui de la qualification du dispositif, et il suppose de démontrer que la personne publique achète en réalité une prestation.
Références : CE, 7e ch., 29 octobre 2026, n° 509230, Société Rapid.Space International ; article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; article L. 2 du code de la commande publique ; article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.