L'arrêt CAA Nantes, 4e ch., 10 juillet 2026, n°s 25NT01861 et 25NT01862 illustre l'articulation entre la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) et le contentieux du décompte. La ville de Rennes avait confié en octobre 2017 le lot gros œuvre d'un équipement culturel du quartier de la Courrouze à un groupement d'entreprises, pour un délai global de vingt-neuf mois ; les travaux n'ont été réceptionnés qu'avec effet au 4 juin 2021. Après l'annonce de pénalités de retard et le rejet d'un mémoire en réclamation de mai 2019, le groupement a saisi le CCIRA de Nantes d'une réclamation réévaluée à 4 592 687,22 euros HT. Le comité a proposé le 15 juin 2021 de rejeter la demande indemnitaire et d'abandonner les pénalités ; la commune a suivi le premier volet et refusé le second. La question posée tenait au sort des pénalités et à la portée de l'avis du comité dans le litige ultérieur.
L'avis du comité ne lie pas le maître d'ouvrage, qui peut le suivre pour partie
Par courrier du 5 juillet 2021, la commune a informé le groupement qu'elle suivrait l'avis sur le rejet de la réclamation indemnitaire mais n'entendait pas abandonner les pénalités. Cette position partielle n'est pas critiquée par la cour. La commune a ensuite notifié en cours d'instance, le 21 juillet 2023, le décompte général faisant apparaître un solde négatif de 1 227 656,68 euros TTC, incluant 1 874 620,38 euros de pénalités calculées sur 421 jours de retard, et les conclusions des entreprises ont été requalifiées en contestation de ce décompte. Le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande reconventionnelle de la commune.
La réclamation indemnitaire est rejetée faute de preuve d'une faute du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre
La cour applique les règles du marché à forfait : l'entreprise n'a droit à indemnité que si elle justifie de sujétions imprévues bouleversant l'économie du contrat ou d'une faute de la personne publique dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction, dans l'estimation des besoins ou dans la conception du marché. Les retards de visas sur les études d'exécution, non contestés dans leur existence, ne sont pas reliés au retard du chantier : les entreprises se prévalaient d'une attitude « proactive » les ayant conduites à exécuter sans visas, leur recensement des visas manquants était erroné et les comptes rendus de chantier attribuent le retard à l'insuffisance des moyens humains mis en œuvre. Le juge rejoint ainsi la position du comité sans s'y référer comme à une autorité.
Les pénalités atteignant 42,1 % du marché sont ramenées à 30 %
Le juge applique en principe les clauses du contrat et ne peut modérer les pénalités qu'à titre exceptionnel, sur conclusions en ce sens, lorsqu'elles atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché et à l'ampleur du retard. Il incombe au titulaire de fournir des éléments comparatifs ; il ne peut utilement soutenir que le maître d'ouvrage n'a subi aucun préjudice. En l'espèce, le retard de 421 jours n'est pas contesté et les pénalités ont été exactement appliquées, mais leur montant représente 42,1 % du prix du marché, niveau qui excède ce qui est usuellement pratiqué pour des contrats semblables. La cour ramène les pénalités à 30 % du marché, soit 1 335 834,82 euros, et le solde dû à la commune à 688 871,12 euros.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage publics
La saisine du comité consultatif demeure utile pour objectiver un différend technique, mais son avis n'engage pas la personne publique, qui doit motiver sa position par courrier et peut dissocier les chefs de réclamation. Un refus d'abandonner les pénalités doit toutefois tenir compte de la jurisprudence sur la modération : au-delà d'environ 30 % du montant du marché, le risque de réfaction judiciaire nous paraît élevé, même pour un retard considérable et imputable au titulaire. Les acheteurs ont intérêt à intégrer ce seuil avant de notifier le décompte général, voire à proposer un abandon partiel par la voie amiable. La notification du décompte en cours d'instance reste possible et permet de regrouper le contentieux, mais elle fige la position de la collectivité sur le montant des pénalités.