La décision CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 515310 et 515469, Société NNG Avocats et Ville de Paris, mentionnée aux tables du recueil Lebon, précise les contours de l'exemption applicable aux marchés de représentation légale par un avocat. La Ville de Paris avait conclu le 5 février 2026, sans publicité ni mise en concurrence, un accord-cadre à bons de commande de représentation légale dans les recours formés devant le Tribunal du stationnement payant. Une avocate membre d'un groupement candidat non retenu a saisi le juge du référé contractuel, qui a annulé le contrat. Le Conseil d'État censure l'ordonnance pour une erreur de qualification mais, réglant l'affaire en référé, prononce lui-même l'annulation du contrat sur un autre motif.
Les prestations administratives indissociables suivent le régime de l'objet principal, la représentation légale
La juge des référés avait estimé que le marché portait de manière prépondérante sur des tâches administratives de gestion des recours et ne relevait donc pas des « services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat » visés au d) du 8° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique. Le Conseil d'État applique l'article L. 2000-2 du même code, relatif aux marchés mixtes : lorsque des besoins objectivement indissociables relèvent de régimes différents, le contrat est soumis aux règles applicables à son objet principal. La gestion administrative des recours étant indissociable de la représentation devant le Tribunal du stationnement payant, objet principal du contrat, l'ensemble du marché doit être regardé comme portant sur des services de représentation légale. La juge des référés a inexactement qualifié les faits.
L'exemption suppose que la prestation soit fournie par un avocat, ce qu'exclut une sous-traitance massive à des non-avocats
Statuant au fond du référé, le Conseil d'État constate qu'il n'est pas contesté que la société attributaire sous-traite à une société au sein de laquelle n'exerce aucun avocat l'essentiel de l'exécution du contrat, notamment la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires en défense chaque mois, relus et signés par une seule avocate. Dans ces circonstances particulières, le contrat ne peut être regardé comme portant sur des services de représentation légale fournis par un avocat. Les conditions de l'exemption n'étant pas remplies, le marché ne pouvait être conclu de gré à gré. Ce manquement a affecté les chances du groupement évincé. Aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifiant une mesure alternative, le contrat est annulé sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative.
L'analyse porte ainsi sur les conditions d'exécution du contrat et non sur son seul objet. L'exemption est attachée à l'intervention personnelle de l'avocat, garantie par sa déontologie et le secret professionnel ; elle ne couvre pas, à notre sens, une organisation dans laquelle l'avocat se limite à signer un travail réalisé par des tiers non soumis à ces règles.
Le référé contractuel reste ouvert faute d'avis d'intention de conclure publié au JOUE
La Ville de Paris opposait l'irrecevabilité du référé contractuel, la requérante ayant été informée du choix d'un autre prestataire dès le 16 décembre 2025, avant la signature du 5 février 2026. Cette fin de non-recevoir est écartée. Pour un contrat non soumis à publicité préalable, l'article L. 551-15 du code de justice administrative ne ferme le référé contractuel que si le pouvoir adjudicateur a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'intention de conclure et respecté un délai de onze jours avant la signature. Faute d'une telle publication, le candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel après la signature reste recevable à saisir le juge du référé contractuel, même informé du choix de l'attributaire avant la signature.
Ce que la décision change pour les acheteurs qui recourent à des avocats
Les collectivités et établissements publics qui concluent des marchés de représentation en justice sans mise en concurrence doivent vérifier l'organisation réelle du prestataire. Le contrat doit stipuler que les prestations juridiques sont exécutées par les avocats du cabinet, encadrer la sous-traitance et interdire la délégation de la rédaction des écritures à des structures sans avocat. Pour les contentieux de masse, la gestion administrative confiée à un prestataire spécialisé doit soit rester l'accessoire indissociable d'une mission d'avocat effectivement exercée, soit faire l'objet d'un marché distinct passé selon le droit commun. Lorsque le gré à gré est retenu, la publication d'un avis d'intention de conclure au JOUE, suivie d'un délai de onze jours, ferme le référé contractuel. Pour les cabinets d'avocats, le modèle de la relecture et signature de mémoires produits par des tiers expose le contrat à l'annulation et soulève des questions déontologiques.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 515310 et 515469, Société NNG Avocats et Ville de Paris (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 515310 ; Code de la commande publique (Légifrance, texte consolidé).