Par l'arrêt CAA Versailles, 5e ch., 17 juillet 2026, n° 23VE00980, la cour administrative d'appel de Versailles précise les effets de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) sur la prescription de l'action indemnitaire. Une patiente opérée du genou en novembre 2011 au centre hospitalier Sud Essonne avait conservé une paralysie du nerf sciatique poplité externe. Elle avait saisi la CCI d'Île-de-France en août 2013, obtenu en mars 2014 un avis retenant un défaut d'information et une perte de chance de 50 %, puis reçu en juillet 2014 une offre provisionnelle de l'assureur de l'hôpital, sans accord. Le tribunal administratif de Versailles avait condamné l'hôpital et son assureur en avril 2023. En appel, la cour a appelé d'office l'ONIAM dans la cause le 17 novembre 2025, et celui-ci a opposé la prescription. La question posée tenait au calcul du délai après la phase amiable devant la commission.
La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours
Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure. La cour y ajoute l'article 2238 du code civil, rendu applicable aux demandes formées devant l'ONIAM par l'article L. 1142-28 du même code : lorsque la prescription a été suspendue par le recours à la médiation ou à la conciliation, le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle l'une des parties, les deux ou le médiateur déclarent que la procédure est terminée. La saisine de la CCI, au titre de la procédure de règlement amiable comme de la procédure de conciliation, produit cet effet suspensif.
Le délai reprend pour la durée restante ou pour six mois au minimum
Il en résulte que le délai de prescription recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour six mois. Si la commission conclut à l'absence de droit à réparation, le délai reprend à la notification de l'avis. Si elle estime le dommage indemnisable par un établissement ou au titre de la solidarité nationale et que l'intéressé reçoit une offre de l'assureur ou de l'ONIAM, le délai reprend à la réception de cette offre. La date de réception de l'offre devient ainsi un élément de preuve déterminant, à la charge de celui qui invoque la prescription.
Faute de preuve de la réception de l'offre, la prescription décennale n'était pas acquise
En l'espèce, la consolidation avait été fixée au 27 septembre 2013 et la commission saisie dès le 9 août 2013, avant même le déclenchement du délai décennal. Ce délai, entièrement conservé, n'a recommencé à courir qu'à la réception de l'offre d'indemnisation de l'assureur. L'offre du 4 juillet 2014 figure au dossier, mais l'hôpital et son assureur n'ont pas répondu à la mesure d'instruction de la cour sur sa date de réception. Rien ne permettait donc de la situer avant la contre-proposition de la patiente du 25 septembre 2019. La cour écarte l'exception de prescription opposée par l'ONIAM, qu'elle condamne à verser 40 927 euros au titre de la solidarité nationale, aux côtés de l'hôpital et de son assureur.
Ce que la décision change pour les établissements publics de santé et leurs assureurs
La phase amiable devant la CCI protège le patient contre la prescription et crée pour l'établissement une obligation de traçabilité. Les offres d'indemnisation doivent être adressées par un moyen permettant d'établir leur date de réception, et cette preuve doit être conservée pendant toute la durée du délai décennal. Les directions des affaires juridiques et les assureurs doivent aussi intégrer la durée minimale de six mois après la fin de la procédure amiable dans leurs calculs de provisions. Le raisonnement vaut au-delà du contentieux médical : l'article 2238 du code civil s'applique à toute médiation ou conciliation conventionnelle, et la date à laquelle la procédure amiable est « déclarée terminée » doit être fixée par un écrit daté et notifié à toutes les parties.
Références : CAA Versailles, 5e ch., 17 juillet 2026, n° 23VE00980, centre hospitalier Sud Essonne et AXA France Iard c/ Mme B. et ONIAM.