La décision CE, 7e ch., 9 octobre 2026, n° 514694, Communauté d'agglomération Val Parisis c/ Société Colas France illustre les exigences qui pèsent sur l'acheteur lorsqu'il écarte une offre comme anormalement basse. Dans un appel d'offres ouvert portant sur des travaux d'assainissement, la communauté d'agglomération a demandé à la société Colas France des justifications sur sept prix de son bordereau, puis a rejeté son offre et attribué le lot à un groupement concurrent. Le juge des référés de Cergy-Pontoise a annulé ce rejet et la procédure au stade de l'analyse des offres. Le Conseil d'État annule l'ordonnance pour un vice de procédure, puis statue lui-même dans le même sens.
La communication d'un mémoire après la clôture rouvre l'instruction et impose une nouvelle clôture
L'instruction du référé précontractuel est close à l'issue de l'audience, sauf report décidé par le juge. Lorsque le juge des référés décide de communiquer, après la clôture, un mémoire produit avant ou après celle-ci, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il doit alors, sauf nouvelle audience, informer les parties de la date et de l'heure de la nouvelle clôture avant de statuer. En communiquant le jour même de l'audience un mémoire déposé le matin, puis en statuant deux jours plus tard sans nouvelle clôture, la juge des référés a entaché sa procédure d'irrégularité. L'ordonnance est annulée.
L'acheteur doit établir que le prix est manifestement sous-évalué et compromet l'exécution du marché
Sur le fond, le Conseil d'État applique les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique. L'acheteur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse sollicite toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix, sans être tenu de poser des questions spécifiques. Si les justifications sont insuffisantes pour que le prix ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution, il rejette l'offre. Le juge du référé précontractuel exerce sur ce rejet un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
La communauté d'agglomération se fondait sur deux devis quantitatifs estimatifs masqués valorisant l'offre nettement en dessous de la moyenne des autres offres, sur le constat que 423 prix unitaires étaient inférieurs de plus de 50 % à la moyenne et 187 de plus de 75 %, et sur des incohérences relevées dans les sept prix analysés. Le Conseil d'État relève que l'acheteur ne produit ni n'explicite les bases de ses devis masqués, le caractère récurrent des prestations concernées ni les moyennes de prix invoquées. La société Colas France avait au contraire décomposé les sept prix, précisé son bénéfice, expliqué l'absence de marge de risque par sa connaissance des lieux, justifié par des devis des conditions négociées sur les droits de décharge et exposé la proximité de ses sous-traitants. L'argumentation de l'acheteur reposant essentiellement sur la comparaison des prix, aucun élément n'établissait que les prix proposés compromettraient l'exécution. Le rejet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure est annulée au stade de l'analyse des offres avec injonction de la reprendre
Le Conseil d'État annule la décision de rejet et la procédure au stade de l'analyse des offres, et enjoint à la communauté d'agglomération, si elle entend poursuivre, de la reprendre à ce stade. L'acheteur est condamné à verser 4 500 euros à la société Colas France pour l'ensemble de la procédure.
Ce que la décision change pour les acheteurs confrontés à une offre suspecte
Des écarts statistiques peuvent justifier l'ouverture d'une demande de justifications ; ils ne suffisent pas à fonder le rejet. Le dossier de l'acheteur doit comporter l'estimation du besoin et sa méthode, les devis quantitatifs estimatifs utilisés et leur composition, l'identification des prix récurrents ou structurants et une analyse technique de chaque justification fournie expliquant en quoi elle ne permet pas d'exécuter la prestation au prix proposé (temps de main-d'œuvre, encadrement, volumes de déblais, coûts de décharge). Le rapport d'analyse doit expliquer pourquoi les économies revendiquées (conditions d'achat négociées, organisation intégrée) ne sont pas crédibles. L'acheteur qui n'est pas en mesure de produire ces éléments devant le juge doit renoncer au rejet, quitte à sécuriser l'exécution par des clauses de contrôle renforcé. Pour les entreprises, une réponse structurée à la demande de justifications, accompagnée de pièces probantes, place l'acheteur devant la charge de démontrer la sous-évaluation. En référé, les parties doivent enfin veiller à ce que tout mémoire déposé le jour de l'audience soit suivi d'une nouvelle clôture formelle, sous peine d'annulation de l'ordonnance.
Références : CE, 7e ch., 9 octobre 2026, n° 514694, Communauté d'agglomération Val Parisis c/ Société Colas France ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 514694 ; Code de la commande publique (Légifrance, texte consolidé).