Par une seconde décision d'Assemblée du 29 octobre 2026, n° 505836, Premier ministre, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État annule partiellement la délibération n° 2025-172 du 6 mai 2025 par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'était prononcée sur la déclaration d'intérêts du ministre de l'économie nommé le 23 décembre 2024, jusqu'alors directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La HATVP avait estimé que les intérêts du groupe Caisse des dépôts n'étaient que partiellement convergents avec ceux de l'État, et que le ministre devait s'abstenir de toute décision relative au groupe, à la nomination de son directeur général, au versement annuel à l'État, ainsi qu'aux sociétés des groupes La Poste et Bpifrance et au Grand théâtre des Champs-Élysées. Le Premier ministre, tenu de prendre un décret de déport en conséquence, a saisi le Conseil d'État. L'affaire posait la question de l'étendue de l'office de la HATVP à l'égard des membres du Gouvernement, et celle de la méthode d'identification d'un conflit d'intérêts avec une personne publique et ses filiales.
La HATVP se prononce sur le conflit d'intérêts, non sur le risque de prise illégale d'intérêts
Le Conseil d'État lit les articles 10 et 20 de la loi du 11 octobre 2013 : la Haute Autorité se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, défini à l'article 2 comme une interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Il lui appartient de rechercher une interférence d'une intensité suffisante pour influencer l'exercice des fonctions ou faire naître à ce propos un doute légitime. En revanche, il ne lui appartient pas, dans ce cadre, d'apprécier si l'exercice des fonctions risque de placer le ministre en situation de commettre l'infraction de l'article 432-12 du code pénal. En se prononçant sur ce risque pénal, la HATVP a méconnu la loi. La solution contraste avec le régime des agents publics en reconversion, où l'article L. 124-12 du code général de la fonction publique confie expressément à la Haute Autorité l'examen du risque pénal. Pour les ministres, le législateur a retenu une approche déontologique, distincte de l'appréciation répressive.
Les intérêts passés comptent, mais la filiale concurrentielle n'est pas présumée divergente
Le Conseil d'État valide un point de méthode : la HATVP apprécie le conflit d'intérêts au vu des intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédentes ; des fonctions auxquelles l'intéressé a mis fin ne sont pas, de ce seul fait, insusceptibles de provoquer un conflit. Il censure en revanche le raisonnement suivi pour les filiales. La seule circonstance qu'une filiale d'une personne publique, constituée en société, intervienne dans un secteur concurrentiel n'implique pas, par elle-même, que son intérêt doive être regardé comme divergent de celui de la personne publique qui la contrôle. La Haute Autorité doit prendre en compte l'objet de la société, ses statuts, la composition de son capital, ses ressources, son mode de gouvernance et ses conditions de fonctionnement. En retenant un conflit d'intérêts à l'égard de La Poste, de Bpifrance et de la SGTCE au seul motif de leur activité concurrentielle, la HATVP a commis une erreur de droit.
Le groupe Caisse des dépôts n'a pas d'intérêt divergent de l'État
Sur le groupe lui-même, la Haute Autorité admettait la convergence entre l'intérêt de l'établissement public et celui de l'État, mais soutenait que le groupe, composé de l'établissement spécial et de ses filiales, n'avait des intérêts que partiellement convergents. Le Conseil d'État s'appuie sur l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, qui définit le groupe public comme étant au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, en appui des politiques publiques : l'éventuelle divergence d'intérêt de certaines filiales, à la supposer établie, ne saurait conduire à regarder le groupe, en tant que tel, comme ayant des intérêts divergents de ceux de l'établissement public. La délibération est annulée en tant qu'elle se prononce sur le groupe, sur La Poste, sur Bpifrance et sur la SGTCE ; les autres déports, relatifs à des participations ou fonctions personnelles, subsistent.
Ce que la décision induit pour les élus et dirigeants publics
Même rendue pour un ministre, la décision donne une grille de lecture aux exécutifs locaux et aux dirigeants d'établissements publics qui siègent dans les organes de sociétés publiques locales, de sociétés d'économie mixte ou de filiales. Le conflit d'intérêts s'apprécie par l'intensité de l'interférence, et non par la nature concurrentielle de l'activité : une SPL ou une SEM contrôlée par la collectivité ne porte pas par principe un intérêt divergent de celle-ci, ce qui limite les déports automatiques, sous réserve de l'examen de ses statuts, de son capital et de sa gouvernance. La décision rappelle en même temps que les fonctions passées, dans les cinq ans, entrent dans le champ de l'analyse. Pour les collectivités qui se dotent de chartes de déontologie ou de registres des déports, le critère utile est celui que dégage le Conseil d'État : objet, statuts, capital, ressources, gouvernance et fonctionnement de la société. Enfin, la distinction entre le contrôle déontologique de la HATVP et l'appréciation pénale rappelle que l'avis de la Haute Autorité ne préjuge pas de l'appréciation du juge répressif, qui applique l'article 432-12 et ses propres critères de caractérisation de l'intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité.
Références : CE, Assemblée, 29 octobre 2026, n° 505836, Premier ministre, publié au recueil Lebon ; articles 1er, 2, 4, 8-1, 10 et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; article 432-12 du code pénal ; articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier ; article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres.