Par une décision CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 504788, Communauté de communes Bretagne romantique, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État précise le traitement des offres de concession au regard du droit du travail. La communauté de communes avait attribué en 2018 la délégation de service public du centre aquatique de Combourg à la société Action Développement Loisir Récréa. La société Vert Marine, classée deuxième, avait obtenu de la cour administrative d'appel de Nantes 150 000 euros d'indemnisation au motif que l'attributaire entendait appliquer une convention collective inapplicable à l'activité. La question posée au juge de cassation portait sur le rang de la convention collective parmi les exigences opposables aux candidats et sur la preuve du manquement.
La convention collective étendue s'impose aux candidats comme une règle de régularité de l'offre
Le Conseil d'État se fonde sur l'article L. 2261-15 du code du travail, qui permet au ministre chargé du travail de rendre obligatoires, par arrêté d'extension, les stipulations d'une convention de branche pour tous les employeurs entrant dans son champ. Ces stipulations s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public dès lors qu'ils relèvent du champ de la convention. Une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable, ou méconnaissant la convention applicable, ne peut donc être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière.
Dans les concessions de services à forte intensité de main-d'œuvre (restauration, nettoyage, loisirs, transports, gestion d'équipements), la convention collective détermine une part importante des charges d'exploitation. Un candidat qui se place sous une convention moins coûteuse que celle dont il relève fausse la comparaison des offres et expose l'autorité concédante à un contentieux indemnitaire des concurrents évincés. La conformité au droit conventionnel du travail figure ainsi, à notre sens, parmi les éléments que l'acheteur doit vérifier avant d'attribuer, au même titre que les exigences minimales du règlement de la consultation.
L'irrégularité doit ressortir du contenu même de l'offre finale
La cassation intervient sur le terrain de la preuve. La cour de Nantes avait constaté que l'offre de l'attributaire ne comportait aucune mention de la convention collective qu'il entendait appliquer. Elle s'était fondée sur des arguments de la société Vert Marine « laissant penser » que l'attributaire appliquerait une convention inapplicable, et en avait déduit l'irrégularité de l'offre. Le Conseil d'État juge qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu de l'offre finale méconnaissait effectivement la convention applicable, la cour a commis une erreur de droit.
L'autorité concédante apprécie la régularité d'une offre au regard de ce que le candidat a effectivement remis, et le juge contrôle cette appréciation sur le même terrain. Le silence de l'offre sur la convention collective ne vaut pas méconnaissance de celle-ci. Il appartient au concurrent évincé d'identifier, dans les pièces de l'offre finale (compte d'exploitation prévisionnel, masse salariale, grille de rémunération, plan de reprise du personnel), les éléments démontrant que le prix ou l'organisation proposés reposent sur une convention étrangère au champ de l'activité.
L'affaire est renvoyée devant la cour, qui devra reprendre l'analyse de l'offre attributaire
L'arrêt du 28 mars 2025 est annulé et l'affaire renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes, qui devra déterminer, au vu du contenu de l'offre finale de la société attributaire, si cette offre méconnaissait la convention collective applicable au centre aquatique. Dans l'affirmative, l'indemnisation de la société Vert Marine sera réexaminée au regard de ses chances sérieuses d'obtenir le contrat ; dans le cas contraire, la condamnation de la communauté de communes disparaîtra. La société Vert Marine est par ailleurs condamnée à verser 3 000 euros à la communauté de communes au titre des frais de l'instance de cassation.
Ce que la décision change pour les autorités concédantes
Les collectivités et leurs groupements qui passent une concession de service doivent intégrer la convention collective dans leur analyse des offres. Le règlement de la consultation gagne à demander à chaque candidat d'indiquer la convention collective qu'il entend appliquer, avec la justification de son champ d'application, et à annexer à l'offre finale un compte d'exploitation prévisionnel détaillant la masse salariale. L'autorité concédante dispose ainsi, en cas de recours, de la preuve documentaire que le Conseil d'État exige. En phase de négociation, le candidat dont l'offre repose sur une convention inapplicable doit être invité à régulariser ou, à défaut, écarté avant le classement final, et le rapport d'analyse des offres consignera la vérification opérée. Pour les opérateurs évincés, le recours indemnitaire ne prospérera que sur la base d'éléments extraits de l'offre retenue, obtenus le cas échéant par une demande de communication de documents administratifs ou par une mesure d'instruction.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 504788, Communauté de communes Bretagne romantique (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 504788.