Par une décision TC, 6 juillet 2026, n° C4379, Société Freyssinet France c/ Office d'hygiène sociale de Lorraine, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Tribunal des conflits désigne le juge compétent pour le contentieux d'exécution d'un marché de travaux passé par un acheteur de droit privé. Le 20 février 2019, l'Office d'hygiène sociale (OHS) de Lorraine, association gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux, a confié à la société Freyssinet France la réparation de la piscine de balnéothérapie d'un de ses établissements. L'entreprise a saisi le tribunal judiciaire de Nancy le 25 juillet 2023 en paiement du solde de sa facture, soit 10 553,07 euros ; le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent le 6 février 2024 au profit du juge administratif, puis le tribunal administratif de Nancy a estimé le 9 avril 2026 que le contrat était de droit privé et a renvoyé la question au Tribunal des conflits. La question posée était celle de l'incidence de la qualité de pouvoir adjudicateur de l'acheteur sur la nature du contrat.
Le critère organique conserve toute sa force entre personnes privées
Le Tribunal rappelle la règle de principe : les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf disposition législative contraire, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique. Il rappelle ensuite l'exception de l'association transparente : lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui contrôle son organisation et son fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, les contrats conclus pour l'exécution de sa mission de service public sont administratifs.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OHS de Lorraine ait été créé à l'initiative d'une personne publique exerçant un tel contrôle et le finançant pour l'essentiel, et l'association n'a pas agi au nom et pour le compte d'une personne publique en qualité de mandataire. Le contrat est donc de droit privé et l'action en paiement relève du juge judiciaire. L'ordonnance du juge de la mise en état est déclarée nulle et non avenue et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La qualité de pouvoir adjudicateur n'emporte aucune conséquence sur la nature du contrat
L'apport de la décision tient à la formule du point 6 : le contrat est de droit privé « sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'OHS de Lorraine aurait la qualité de pouvoir adjudicateur » au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de conclusion du contrat. La solution vaut à l'identique sous l'empire du code de la commande publique, dont l'article L. 1211-1 range parmi les pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et majoritairement financées ou contrôlées par des personnes publiques.
La soumission aux règles de passation du code de la commande publique résulte de la qualité de l'acheteur et s'impose à de nombreux organismes privés : associations gestionnaires, fondations, organismes de sécurité sociale, sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales dans certaines hypothèses. La nature administrative ou privée du contrat obéit à un critère distinct, organique puis matériel, qui détermine le juge compétent et le régime d'exécution.
Le régime d'exécution du marché dépend de la nature du contrat
Les règles générales applicables aux contrats administratifs, codifiées à l'article L. 6 du code de la commande publique (pouvoir de contrôle, modification et résiliation unilatérales pour motif d'intérêt général, théorie de l'imprévision, continuité du service), ne s'appliquent pas de plein droit à un marché de droit privé. L'acheteur privé ne dispose que des prérogatives que le contrat lui confère expressément. Le contentieux du décompte, des pénalités et des désordres relève du droit commun des obligations et des articles 1792 et suivants du code civil, avec les délais de prescription et de forclusion de droit privé.
Pour l'entreprise, la décision clôt une difficulté procédurale : un litige de 10 553 euros a mobilisé trois juridictions pendant plus de trois ans avant d'être examiné au fond.
Ce que la décision change pour les acheteurs privés et leurs cocontractants
Les associations, fondations et organismes privés soumis au code de la commande publique doivent rédiger leurs marchés de travaux comme des contrats de droit privé complets. Le renvoi au CCAG Travaux reste possible, mais ses clauses n'ont alors qu'une valeur contractuelle et ne sont pas complétées par les règles générales des contrats administratifs : les pouvoirs de résiliation, les modalités de modification, le régime des pénalités et la procédure de règlement des comptes doivent être stipulés expressément. Les entreprises qui contractent avec ces acheteurs saisissent, en cas d'impayé, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce et appliquent les délais de prescription du code civil ou du code de commerce. Les personnes publiques qui subventionnent ou contrôlent de tels organismes ont intérêt à vérifier si leur emprise atteint le seuil de la transparence, car la qualification administrative des contrats en découlerait alors pour l'ensemble de l'activité de service public.
Références : TC, 6 juillet 2026, n° C4379, Société Freyssinet France c/ Office d'hygiène sociale de Lorraine (tables du recueil Lebon) ; Fiche d'analyse du Conseil d'État, Analyses du Tribunal des conflits de juillet 2026.