Par l'arrêt CAA Paris, 1re ch., 5 août 2026, n°s 21PA04892 et 21PA04926, la cour administrative d'appel de Paris homologue un protocole d'accord « valant accord de médiation » conclu entre Île-de-France Mobilités, l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont et cinq sociétés propriétaires ou occupantes d'un site industriel à Vitry-sur-Seine. Les sociétés contestaient depuis 2017 la déclaration d'utilité publique de la ligne de bus T ZEN 5, puis l'arrêté de cessibilité de 2020 et la déclaration d'utilité publique de la ZAC Seine Gare Vitry de 2024. Deux ordonnances du 15 septembre 2021 du président de chambre avaient ordonné une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; les parties l'ont élargie à l'aménageur et aux sociétés sœurs pour rechercher un accord global, signé les 5, 6 et 7 mai 2026. La question posée tenait à l'application, à un accord complexe mêlant cessions foncières, indemnités et désistements, des critères d'homologation fixés par le Conseil d'État.
La cour reprend la grille de la décision de Section du 17 juin 2026
Le juge saisi d'une demande d'homologation s'assure de la capacité et du consentement des parties, vérifie que l'accord ne porte pas atteinte à des droits indisponibles ni à des règles d'ordre public, et tient compte des intérêts respectifs des parties et de l'intérêt général, y compris l'intérêt à mettre fin aux procédures en cours. Lorsque la personne publique verse une somme ou renonce à une perception, le juge vérifie l'absence de disproportion manifeste constitutive d'une libéralité. La cour applique cette grille point par point (CE, Section, 17 juin 2026, n° 489764).
La capacité et le consentement sont établis par les habilitations produites et les écritures des parties
Le directeur des infrastructures d'Île-de-France Mobilités était habilité par une délibération du conseil de février 2024 et une décision de février 2026, toutes deux transmises en préfecture, et le directeur général de l'aménageur tenait ses pouvoirs d'un arrêté ministériel de nomination. Les sociétés étaient représentées par leurs gérants ou leur président. Le protocole comportait des déclarations sur la liberté et l'égalité de la négociation et le caractère de gré à gré du contrat, et le consentement a été réitéré dans les mémoires aux fins d'homologation.
L'équilibre des concessions est apprécié globalement, y compris le désistement de sept instances
L'accord organise la réinstallation des activités industrielles sur un terrain de 10 371 mètres carrés appartenant à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui n'est pas partie au protocole ; la cour admet ce montage dès lors que les établissements publics ont recherché un site disponible et que les autres engagements sont subordonnés à la vente. En contrepartie d'une réinstallation à proximité et d'un délai de vingt-huit mois pour libérer les parcelles, les sociétés acceptent les indemnités de dépossession et d'éviction proposées, s'engagent à réorganiser leurs accès pour permettre des travaux provisoires et se désistent de sept instances pendantes, en renonçant à tout recours futur contre les projets. Le prix du terrain est jugé cohérent au regard de l'acquisition de l'ensemble par l'EPFIF en 2010 pour deux millions d'euros, et les indemnités n'excèdent pas les évaluations domaniales de février 2026. L'écart de prix au mètre carré entre l'achat et la revente partielle concomitante est expliqué par les contraintes pesant sur la société revendeuse. Aucune libéralité n'est caractérisée.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage d'opérations d'aménagement
La médiation juridictionnelle peut absorber un contentieux d'expropriation réparti sur plusieurs actes et plusieurs juridictions, à condition d'élargir le périmètre aux acteurs nécessaires à la solution et d'obtenir les habilitations correspondantes. Le dossier d'homologation doit comporter les délibérations et décisions de délégation, les avis du service des domaines, les éléments de valorisation foncière et un tableau des instances auxquelles il est renoncé. L'implication d'un tiers non signataire, tel un établissement public foncier, est possible si les engagements qui en dépendent sont conditionnels. Les aménageurs y gagnent une libération du foncier à date certaine et la fin des recours ; l'homologation donne au protocole force exécutoire et met les indemnités à l'abri du grief de libéralité.
Références : CAA Paris, 1re ch., 5 août 2026, n°s 21PA04892 et 21PA04926, SCI Seine-Edith Cavell et autres c/ Île-de-France Mobilités et EPA Orly Rungis-Seine Amont ; CE, Section, 17 juin 2026, n° 489764 (grille d'homologation reprise par la cour) ; Code de justice administrative, art. L. 213-1 à L. 213-7.