La décision CE, 7e-2e ch. réunies, 19 octobre 2026, n° 508690, Commune de Sin-le-Noble, mentionnée aux tables du recueil Lebon, tranche une question de liquidation des soldes contentieux de marchés. La cour administrative d'appel de Douai avait condamné la commune en 2023 à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais près de 375 000 euros au titre du solde d'un marché de construction d'un groupe scolaire, avec « intérêts contractuels » et capitalisation. Saisie, sur le calcul des intérêts et l'imputation des versements déjà effectués, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour a enjoint à la commune de calculer et verser les intérêts moratoires au taux BCE majoré de huit points, en imputant les paiements intervenus sur le principal. La commune contestait la compétence du juge de l'exécution et la règle d'imputation.
Le juge de l'exécution peut préciser la portée d'une condamnation ambiguë sans la rectifier
Le juge saisi en application de l'article L. 911-4 définit, lorsque la décision dont l'exécution est demandée ne les a pas prescrites, les mesures qu'elle implique, en se plaçant à la date de sa propre décision. Lorsque la décision a déjà prescrit des mesures entachées d'obscurité ou d'ambiguïté, il peut en préciser la portée. Il ne peut en revanche ni remettre en cause les mesures prescrites ni méconnaître l'autorité des motifs qui soutiennent le dispositif ; la rectification des erreurs de droit ou de fait relève des seules voies de recours. En jugeant que la demande de la société visait uniquement à préciser le taux applicable aux intérêts que la commune avait été condamnée à verser, et non à rectifier une erreur, la cour n'a pas méconnu la compétence du juge de l'exécution. La mention d'« intérêts contractuels » dans un arrêt relatif à un marché public renvoie ainsi au régime des intérêts moratoires de la commande publique.
Les règles spéciales de paiement des marchés publics écartent l'imputation civiliste sur les intérêts
L'article 1343-1 du code civil prévoit que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. La commune en demandait l'application. Le Conseil d'État juge que ces dispositions ne sont pas applicables aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d'un marché public en exécution de ce marché. Il se fonde sur les dispositions spéciales régissant les paiements des marchés publics, issues des articles 38 et suivants de la loi du 28 janvier 2013 et des articles 1er à 10 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement, codifiées depuis aux articles L. 2192-12 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique. Les sommes versées en paiement partiel d'un marché public s'imputent donc prioritairement sur la somme due à titre principal et non sur les intérêts ayant déjà couru.
Chaque versement partiel réduit l'assiette des intérêts futurs mais laisse intacte la créance d'intérêts déjà acquise, elle-même productive d'intérêts par capitalisation annuelle.
Le pourvoi de la commune est rejeté et le calcul ordonné par la cour est confirmé
Le Conseil d'État juge l'arrêt suffisamment motivé et rejette le pourvoi. La commune devra calculer les intérêts moratoires depuis le 2 septembre 2015 au taux de refinancement de la BCE majoré de huit points, avec capitalisation à chaque échéance annuelle, en imputant les versements des 15 octobre 2019 et 4 juillet 2023 sur le principal restant dû à ces dates. Elle est condamnée à verser 3 000 euros à la société au titre des frais de l'instance.
Ce que la décision change pour les acheteurs publics et leurs comptables
Les ordonnateurs et comptables doivent revoir leurs pratiques de liquidation des soldes contentieux. Lorsqu'une condamnation ou un décompte fait apparaître un principal et des intérêts moratoires, tout versement partiel doit être affecté au principal ; les intérêts restant dus se calculent sur le principal diminué à la date de chaque versement, sans réduction de la créance d'intérêts déjà courue. Tout paiement échelonné doit être simulé avec cette règle. En cas de condamnation rédigée en termes imprécis (« intérêts contractuels », « intérêts au taux légal » pour un marché public), il est préférable de saisir le juge de l'exécution pour en fixer la portée plutôt que de retenir unilatéralement une interprétation favorable, que le titulaire fera corriger. Les titulaires de marchés peuvent demander au juge de l'exécution le calcul exact des intérêts et de la capitalisation sur cette base. La solution vaut pour tous les marchés publics auxquels le régime des retards de paiement issu de la loi de 2013 est applicable, quelle que soit la date de leur passation.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 19 octobre 2026, n° 508690, Commune de Sin-le-Noble (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 508690 ; Code de la commande publique (Légifrance, texte consolidé).