Par un arrêt du 22 octobre 2026, n° 24-22.203, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait déclaré irrecevable, pour forclusion, un appel en garantie décennale. Les propriétaires d'une maison, suspectant la présence de mérule dans la charpente, avaient assigné en référé-expertise le 31 mars 2009 la SCI qui leur avait vendu le bien après l'avoir fait construire ; l'expert avait conclu à l'absence de champignon lignivore. Ils ont revendu la maison en 2017, puis ont été assignés en 2018 par l'acquéreuse pour dol, la mérule s'étant révélée dans le plancher de l'étage. Le 26 décembre 2018, ils ont appelé la SCI en garantie sur le fondement décennal. La cour d'appel a jugé l'action forclose depuis le 5 mars 2015, soit six mois après le dépôt du rapport d'expertise. La question était celle du régime de l'interruption et de la suspension du délai décennal.
Le délai de l'article 1792-4-1 est un délai de forclusion, étranger au titre sur la prescription
La Cour reprend les textes : l'article 1792-4-1 du code civil décharge les constructeurs des responsabilités et garanties des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception ; il est jugé que ce délai est un délai de forclusion. L'article 2220 précise que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre relatif à la prescription extinctive, sauf disposition contraire. Deux dispositions de ce titre sont en cause : l'article 2239, qui suspend la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et l'article 2241, qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La Cour en déduit la portée respective de ces dispositions.
L'assignation en référé-expertise interrompt la forclusion et un délai entier de dix ans repart dès l'ordonnance
L'article 2241 vise expressément le délai de forclusion : l'assignation en référé-expertise interrompt le délai décennal, et celui-ci recommence à courir pour un entier délai de dix ans à compter de l'ordonnance faisant droit à la mesure d'instruction. L'interruption efface le temps déjà écoulé. À l'inverse, l'article 2239, relatif à la suspension pendant la mesure d'instruction, ne vise que la prescription ; il est inapplicable au délai de forclusion. Le maître de l'ouvrage ne peut donc pas prétendre que le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport, mais il n'a pas non plus à subir la règle de l'article 2239 selon laquelle la prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de l'exécution de la mesure. La cour d'appel avait combiné les deux articles au détriment des demandeurs ; elle a violé les textes. En l'espèce, l'ordonnance de référé datant du 20 avril 2010, un nouveau délai de dix ans courait jusqu'en avril 2020, et l'assignation du 26 décembre 2018 était recevable.
Une solution qui prolonge et clarifie une jurisprudence récente
L'arrêt prolonge une jurisprudence récente. La troisième chambre civile a jugé en 2025 que la reconnaissance de responsabilité d'un constructeur n'interrompt pas le délai décennal, précisément parce qu'il s'agit d'une forclusion. Elle rappelle ici que les causes d'interruption réservées à la prescription ne s'appliquent pas davantage, mais que l'article 2241 constitue la disposition contraire prévue par l'article 2220 et vaut pour les deux catégories de délais. Le praticien retiendra une arithmétique simple : date de l'ordonnance de référé plus dix ans, sans considération de la durée des opérations d'expertise ni de la date du rapport. La solution vaut pour les actions en garantie entre constructeurs comme pour l'action du maître de l'ouvrage, dès lors que l'assignation en référé a été délivrée contre la partie recherchée.
Ce que la décision induit pour les maîtres d'ouvrage et leurs conseils
Pour un maître d'ouvrage public ou privé, la décision sécurise la stratégie contentieuse classique : assigner en référé-expertise tous les constructeurs et leurs assureurs avant l'expiration du délai décennal, puis disposer d'un nouveau délai de dix ans à compter de l'ordonnance pour engager l'action au fond. Des précautions subsistent. L'interruption ne profite qu'à l'égard des parties assignées en référé ; un constructeur attrait ultérieurement aux opérations d'expertise ne bénéficie pas de la même date. La solution est propre à la juridiction judiciaire et au code civil ; devant le juge administratif, le régime du délai de l'action en garantie décennale des maîtres d'ouvrage publics obéit à des règles propres, qu'il faut vérifier au cas par cas. Les collectivités et établissements publics engagés dans des opérations de travaux veilleront donc à distinguer selon la nature du contrat et de la juridiction compétente avant de calculer leurs délais.
Références : Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-22.203 ; articles 1792-4-1, 2220, 2239 et 2241 du code civil.