Par une ordonnance du 2 novembre 2026, n° 26MA01226, Société SMACL Assurances, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille tranche une question fréquente dans les sinistres affectant les ouvrages publics : l'assureur de la collectivité peut-il demander une expertise avant d'avoir indemnisé son assuré ? La station d'épuration de Cavalière, au Lavandou, a été inondée le 20 mai 2025. Les dommages matériels sont évalués à 492 537 euros. SMACL Assurances, assureur du syndicat intercommunal d'assainissement Le Lavandou-Le Rayol-Canadel au titre d'un marché « dommages aux biens », a demandé au tribunal administratif de Toulon une expertise pour décrire les désordres, chiffrer les travaux et dire si la société Saur, concessionnaire, devait les prendre en charge. Le tribunal a rejeté la demande au motif que l'assureur, non subrogé, n'avait pas qualité pour agir. La cour annule cette ordonnance, mais rejette la demande pour un autre motif.
L'assureur tenu de garantir les dommages a qualité pour demander une expertise sans avoir payé
La cour pose une règle claire. L'assureur tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de désordres affectant un bien a qualité pour solliciter en référé une mesure d'expertise visant à évaluer le préjudice et à déterminer l'éventuelle responsabilité de tiers, alors même qu'il ne s'est pas encore acquitté de cette obligation contractuelle et n'est donc pas subrogé dans les droits de son assuré au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances. La subrogation conditionne l'action au fond en remboursement ; elle ne conditionne pas la demande d'une mesure d'instruction, dont l'objet est précisément de préparer ce recours. Le juge des référés de première instance avait confondu les deux plans. Cette solution évite à l'assureur d'avoir à indemniser d'abord pour expertiser ensuite, à un moment où les désordres auraient pu être réparés et les preuves perdues.
L'utilité de la mesure s'apprécie au regard de ce que le demandeur sait déjà
Statuant par évocation, la cour applique l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité se mesure à deux aunes : les éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et l'intérêt de la mesure dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel. Or l'assureur de Saur, XL Insurance, avait mandaté un expert pour décrire les dommages, déterminer les travaux et en évaluer le coût, au contradictoire de SMACL Assurances, laquelle disposait en outre de devis permettant de recenser et chiffrer les travaux. L'appelante n'apportait aucun élément démontrant que ces diligences seraient incomplètes ou peu fiables. L'expertise judiciaire faisait donc double emploi avec l'expertise amiable contradictoire.
Le partage des charges entre concédant et concessionnaire est une question de droit, pas d'expertise
SMACL Assurances justifiait aussi sa demande par la nécessité d'être éclairée sur le point de savoir si les travaux de réparation incombaient à Saur en vertu du contrat de concession. La cour écarte cet argument : ce point relève d'une question de droit. L'expert n'a pas à interpréter la convention de délégation du service d'assainissement pour répartir les obligations d'entretien et de renouvellement entre l'autorité concédante et son délégataire. Cette répartition dépend des clauses du contrat, notamment de la distinction entre biens de retour, obligations d'entretien courant et gros renouvellement, et elle appartient au juge du fond. La demande est rejetée en toutes ses branches, sans frais irrépétibles à la charge de l'assureur.
Ce que la décision induit pour les collectivités, leurs assureurs et les délégataires
La décision clarifie la position procédurale des assureurs des personnes publiques : ils peuvent prendre l'initiative d'un référé-expertise dès le sinistre, sans attendre d'avoir payé, ce qui leur permet de préserver la preuve et de faire attraire les constructeurs, exploitants ou tiers responsables. En contrepartie, le juge exige une utilité réelle : lorsqu'une expertise amiable contradictoire est en cours et que les devis existent, l'expertise judiciaire sera refusée, sauf à démontrer concrètement les lacunes des diligences déjà accomplies. Pour les collectivités et syndicats délégants, la décision rappelle que le contentieux de la prise en charge des sinistres sur les ouvrages concédés se joue d'abord dans la rédaction du contrat de concession. Une clause précise sur la répartition des risques, l'assurance des biens et les obligations de remise en état après événement climatique évite d'avoir à plaider, après coup, une question de droit que l'expert ne peut trancher. Les délégataires, de leur côté, ont intérêt à organiser sans délai une expertise amiable contradictoire associant l'autorité délégante et son assureur, démarche qui a suffi ici à écarter la mesure judiciaire.
Références : CAA Marseille, juge des référés, 2 novembre 2026, n° 26MA01226, Société SMACL Assurances ; article R. 532-1 du code de justice administrative ; article L. 121-12 du code des assurances.