Par un arrêt CAA Bordeaux, 3e ch., 24 septembre 2026, n° 24BX01403, SARL Architectes Associés c/ Communauté urbaine de Limoges Métropole, la cour administrative d'appel rappelle la rigueur du régime de représentation des groupements conjoints. La communauté urbaine avait conclu le 1er octobre 2010 un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre aquatique avec un groupement conjoint composé de la société Octant Architecture, mandataire solidaire, des sociétés Architectes Associés et Soja ingénierie et de la société Betom. Le mandataire a présenté le 6 octobre 2017 un projet de décompte final de 242 482,31 euros, rejeté par la collectivité le 16 mars 2018. Octant Architecture a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2019, ses actifs cédés le 22 septembre 2020 et sa liquidation prononcée le 9 avril 2021. Entre-temps, le 25 novembre 2020, la société Architectes Associés a réclamé directement à la communauté urbaine 28 228,80 euros d'honoraires. La question était celle de sa qualité pour agir en lieu et place du mandataire.
Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes de paiement et les réclamations
La cour s'appuie sur l'article 51 du code des marchés publics alors applicable, selon lequel le mandataire désigné dans l'acte d'engagement représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et sur les articles 12.1.3 et 12.1.4 du CCAG-PI, qui réservent au mandataire la présentation des demandes de paiement ainsi que la formulation ou la transmission des réclamations des membres. L'article 3.5 du même CCAG organise la défaillance du mandataire : les membres doivent lui désigner un remplaçant et, à défaut, après mise en demeure du pouvoir adjudicateur restée huit jours sans effet, le cocontractant énuméré en deuxième position devient mandataire. La convention de groupement du 16 novembre 2010 désignait Octant Architecture comme mandataire solidaire et interlocuteur unique du maître d'ouvrage, et précisait qu'en cas de liquidation judiciaire la défaillance est constituée sauf si le jugement autorise le maintien de l'activité.
Le redressement judiciaire du mandataire ne vaut pas défaillance
À la date de la demande de paiement, le 25 novembre 2020, Octant Architecture était en redressement judiciaire, son plan avait été rejeté et la cession de ses actifs ordonnée, mais la liquidation n'a été prononcée que le 9 avril 2021. La société avait donc conservé jusqu'à cette date sa qualité de mandataire solidaire, et il ne résulte pas de l'instruction que l'administrateur judiciaire aurait renoncé à exercer le mandat du groupement pour obtenir le règlement financier du marché. La défaillance n'étant pas constituée, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine est accueillie et la requête rejetée, sans examen du bien-fondé des honoraires réclamés ni des pénalités opposées par la collectivité.
La cour rejette également l'appel qualifié d'incident de la communauté urbaine, qui critiquait un motif d'un jugement dont le dispositif lui était favorable : un tel appel est irrecevable faute d'intérêt.
La solution prolonge le principe d'unicité du décompte du marché
Le règlement financier d'un marché passé avec un groupement s'opère par un décompte unique présenté par le mandataire, à l'exclusion de réclamations individuelles. L'ouverture d'une procédure collective n'emporte pas la perte du mandat : tant que le mandataire, ou l'administrateur judiciaire qui l'assiste, n'y a pas renoncé ou n'a pas été remplacé selon la procédure du CCAG, les cotraitants restent liés par la représentation. Le cotraitant qui veut agir doit donc provoquer la désignation d'un nouveau mandataire ou demander au pouvoir adjudicateur de mettre en demeure le groupement d'y procéder.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage publics et les groupements
Les acheteurs confrontés à la défaillance économique du mandataire d'un groupement doivent appliquer sans délai la procédure de l'article 3.5 du CCAG-PI, reprise dans les CCAG de 2021 : mise en demeure de désigner un remplaçant, puis substitution automatique du deuxième cotraitant. Le maître d'ouvrage dispose ainsi d'un interlocuteur habilité pour le décompte et peut opposer l'irrecevabilité aux demandes dispersées des cotraitants. Les membres de groupements conjoints ont intérêt à prévoir dans leur convention un mécanisme de substitution déclenché dès l'ouverture d'une procédure collective, sans attendre la liquidation, et à vérifier auprès de l'administrateur judiciaire s'il entend poursuivre le mandat. Une réclamation présentée avant la constitution de la défaillance est rejetée sans examen de la créance.
Références : CAA Bordeaux, 3e ch., 24 septembre 2026, n° 24BX01403, SARL Architectes Associés c/ Communauté urbaine de Limoges Métropole.