Par sa décision CC, 16 octobre 2026, n° 2026-1227 QPC, Commune de Gonfreville-l'Orcher, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la première phrase du paragraphe V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017, en tant qu'elle renvoie au 4° du paragraphe IV du même article. La question avait été renvoyée par le Conseil d'État le 16 juillet 2026 (décision n° 515258) à l'occasion d'un litige sur la composition du conseil communautaire après le renouvellement général de mars 2026. La commune requérante, commune intermédiaire d'une communauté urbaine dominée démographiquement par une ville-centre, soutenait que le mécanisme aggravait les écarts de représentation à son détriment sans justification d'intérêt général et créait des différences de traitement injustifiées entre communes de population comparable. Le Conseil constitutionnel devait dire jusqu'où le législateur peut corriger la représentation démographique pour préserver la place des communes membres.
Le mécanisme contesté interrompt la distribution de sièges supplémentaires
L'article L. 5211-6-1 organise la répartition de droit commun des sièges au sein des conseils communautaires. Le III fixe un nombre de sièges selon la population de l'EPCI, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; le IV attribue un siège aux communes qui n'en ont obtenu aucun et, à son 4°, réduit le nombre total de sièges lorsqu'une commune obtiendrait plus de sièges qu'elle ne compte de conseillers municipaux. Le V, propre aux communautés de communes, d'agglomération et urbaines, prévoit que si les sièges attribués au titre du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges du III, un volant de 10 % de sièges supplémentaires est distribué selon les modalités du IV. En renvoyant au 4° du IV, la première phrase du V interrompt cette distribution lorsqu'elle conduirait une commune à disposer de plus de sièges communautaires que de conseillers municipaux.
Le Conseil constitutionnel admet une correction limitée au nom de la représentation de chaque commune
Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles 3 et 72 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789, les organes délibérants des EPCI doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques, le législateur ne pouvant tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, comme la représentation de chaque commune membre, que dans une mesure limitée. Les sièges supplémentaires du V visent à réduire les écarts de représentation entre communes, et l'interruption de leur attribution garantit que tout conseiller communautaire soit aussi conseiller municipal. Les dispositions se bornent à réduire le nombre de sièges supplémentaires alloués, et l'aggravation éventuelle de l'écart pour certaines communes reste limitée, celles-ci ne représentant qu'une part réduite des communes et de la population concernées. Le grief tiré de l'égalité devant le suffrage est écarté, comme celui tiré de l'égalité devant la loi : les dispositions s'appliquent de manière uniforme à tous les EPCI concernés et à toutes leurs communes membres et ne créent par elles-mêmes aucune différence de traitement.
La décision intervient en pleine période d'installation des conseils communautaires
Les arrêtés préfectoraux fixant la composition des conseils communautaires issus du renouvellement de mars 2026 sont encore susceptibles de contestation, et plusieurs annulations d'élections municipales obligent à recomposer des assemblées. La décision consolide la répartition de droit commun. Elle n'affecte pas les accords locaux du I de l'article L. 5211-6-1, qui restent soumis à l'encadrement fixé par la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 et par la loi du 9 mars 2015.
Ce que la décision induit pour les EPCI et leurs communes membres
Les communes intermédiaires qui s'estimaient lésées par la répartition issue du V de l'article L. 5211-6-1 ne peuvent plus invoquer ce grief d'inconstitutionnalité ; les protestations qui s'y fondent seront rejetées sur ce point. Les présidents d'EPCI et les préfectures peuvent considérer comme sécurisés les arrêtés de composition pris sur cette base. Pour les communautés de communes et d'agglomération qui souhaitent rééquilibrer la représentation, la négociation d'un accord local avant le prochain renouvellement reste la voie utile, dans le respect des critères du I de l'article L. 5211-6-1. Les directions juridiques des villes-centres retiendront qu'un conseiller communautaire doit nécessairement être conseiller municipal : toute évolution de la composition qui ferait apparaître un dépassement conduira à une réduction du nombre total de sièges et non à une attribution à une autre commune.
Références : Conseil constitutionnel, 16 octobre 2026, n° 2026-1227 QPC, Commune de Gonfreville-l'Orcher ; CE, 16 juillet 2026, n° 515258, décision de renvoi de la QPC.