Par une décision CE, 10e-9e ch. réunies, 7 juillet 2026, n° 505473, M. et Mme C. et SCI La Cour du Manoir, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles un recours contre un permis de construire peut être rejeté par ordonnance pour défaut d'intérêt à agir. Le maire de Trouville-sur-Mer avait délivré, le 21 mai 2024, un permis de construire à une société d'habitat. Des voisins et la société civile qu'ils avaient constituée ont attaqué ce permis devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté leur requête par ordonnance comme manifestement irrecevable, au motif que leur intérêt pour agir était né après l'affichage de la demande de permis en mairie. La question posée portait sur la régularité d'un tel rejet sans invitation préalable à régulariser, puis sur la notion de circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.
La date d'appréciation de l'intérêt à agir reste celle de l'affichage de la demande
En application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Le requérant qui acquiert un bien ou constitue une société après cette date ne peut, en principe, contester l'autorisation, sauf à établir des circonstances particulières. En l'espèce, la demande de permis avait été affichée le 31 juillet 2023. Les requérants avaient signé une promesse de vente portant sur une parcelle voisine le 4 août 2023 et créé leur société le 1er décembre 2023. Leur intérêt à agir était donc postérieur à la date de référence.
Le Conseil d'État juge que ni la promesse de vente, ni une demande de permis antérieurement déposée par les requérants, ni la situation de la parcelle dans un lotissement en zone constructible ne constituent des circonstances particulières. Un projet d'acquisition en cours, même avancé, ne fait pas remonter la qualité de voisin à une date antérieure à celle de l'acte qui la fonde.
Une irrecevabilité régularisable ne peut être sanctionnée sans avertissement
L'article R. 222-1 du code de justice administrative autorise les présidents de formation à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Le Conseil d'État rappelle que cette voie n'est ouverte que lorsque l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, lorsqu'elle ne pouvait être couverte qu'avant l'expiration du délai de recours, désormais échu, ou lorsque le requérant, invité à régulariser et averti des conséquences de son abstention conformément à l'article R. 612-1 du même code, ne l'a pas fait dans le délai imparti.
Le défaut d'intérêt à agir fondé sur l'article L. 600-1-3 n'entre dans aucune des deux premières hypothèses, puisque le requérant peut toujours tenter de démontrer des circonstances particulières. Le tribunal administratif de Caen a donc commis une erreur de droit en rejetant la requête sans avoir au préalable invité les requérants à la régulariser. L'ordonnance est annulée.
Le Conseil d'État règle l'affaire au fond et confirme l'irrecevabilité
L'annulation de l'ordonnance ne profite pas aux requérants sur le fond. Le Conseil d'État, réglant l'affaire au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, examine lui-même les éléments avancés et conclut qu'ils ne caractérisent pas des circonstances particulières. La requête présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Le juge de première instance doit donc, avant de recourir à l'ordonnance de tri, adresser au requérant une demande de régularisation ciblée sur l'intérêt à agir, en l'informant des conséquences d'un silence. Le requérant dispose alors d'un délai pour produire les pièces établissant une situation antérieure à l'affichage ou des circonstances particulières au sens de la loi.
Ce que la décision change pour les communes et les bénéficiaires de permis
Les collectivités défenderesses doivent soulever la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 600-1-3 par mémoire, avec les pièces d'affichage de la demande, afin que le tribunal puisse adresser au requérant une invitation à régulariser et, en cas d'échec, statuer par ordonnance sans risque de cassation. Les services instructeurs ont intérêt à conserver une preuve datée de l'affichage de chaque demande de permis, cet élément devenant la pièce maîtresse du débat sur la recevabilité. Pour les pétitionnaires, la décision confirme la sévérité du filtre de l'intérêt à agir : un acquéreur sous promesse de vente, un futur voisin ou une société constituée pour les besoins du recours restent sans qualité pour contester un permis dont la demande a été affichée avant l'acte qui fonde leur intérêt. Les requérants placés dans cette situation doivent, dès la requête, documenter les circonstances particulières dont ils se prévalent, sans attendre l'invitation du juge.
Références : CE, 10e-9e ch. réunies, 7 juillet 2026, n° 505473, M. et Mme C. et SCI La Cour du Manoir (mentionné aux tables) ; Conseil d'État, analyses de jurisprudence du 1er au 15 juillet 2026 (fiche n° 505473).