Par une décision CE, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, n° 507853, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État fixe le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires au regard du droit de l'Union. Le syndicat requérant avait demandé au président du SDIS du Nord d'abroger plusieurs dispositions du règlement intérieur applicables aux volontaires : l'engagement dès seize ans, un volume d'astreintes compris entre 1 000 et 4 032 heures par an et le régime des vacations. Le refus du 4 septembre 2020 avait été validé par le tribunal administratif de Lille puis par la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'État devait dire si les volontaires sont des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et, dans l'affirmative, si le droit français peut les soustraire aux garanties de durée maximale et de repos.
Les gardes, l'obéissance hiérarchique et l'indemnité horaire font du volontaire un travailleur au sens du droit de l'Union
Le Conseil d'État rappelle le cadre du code de la sécurité intérieure (articles L. 723-4 à L. 723-9 et L. 723-15) : les volontaires exercent les mêmes missions que les professionnels, sur la base du volontariat et du bénévolat, selon leur disponibilité, et le code du travail ne leur est pas applicable. Leur activité n'est pas pour autant purement marginale : elle comprend des gardes et des astreintes, ils agissent sous la direction du service, auquel ils doivent obéissance et dont ils subissent le régime disciplinaire, et l'indemnité horaire, comprise entre 8,71 et 13,11 euros selon le grade, constitue une rémunération. Les critères de la notion de travailleur, tels que la Cour de justice les applique depuis sa jurisprudence Matzak, citée expressément, sont réunis. Le Conseil d'État refuse pour cette raison de renvoyer à la Cour de justice les questions préjudicielles proposées par le syndicat.
La France a valablement exclu les volontaires de la durée maximale hebdomadaire par la clause de renonciation individuelle
L'article 6 de la directive plafonne la durée hebdomadaire de travail à quarante-huit heures. Son article 22 permet toutefois à un État membre de ne pas l'appliquer, à condition que le travailleur ait donné son accord, qu'il ne subisse aucun préjudice s'il refuse, que des registres soient tenus et que les autorités puissent interdire ou restreindre le dépassement. Le législateur français a fait usage de cette faculté pour les sapeurs-pompiers volontaires et les conditions sont remplies : l'engagement implique un accord explicite, aucun préjudice ne peut résulter d'un refus de dépasser quarante-huit heures et la tenue de registres est prévue. Le Conseil d'État substitue ce motif à celui, erroné, de la cour de Douai, qui avait estimé que la durée du travail des volontaires n'était pas prédéterminable, alors que les horaires et la durée des gardes et des astreintes peuvent l'être.
Les repos et le travail de nuit relèvent d'une dérogation justifiée par la continuité du service, à charge pour le SDIS d'assurer une protection appropriée
Pour le repos journalier, le repos hebdomadaire, les pauses et le travail de nuit (articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive), la décision se place sur le terrain de l'article 17, paragraphe 2, qui autorise des dérogations pour les services de sapeurs-pompiers lorsque des périodes équivalentes de repos compensateur sont accordées ou, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une protection appropriée est assurée. Le repos compensateur est jugé objectivement incompatible avec l'impératif de continuité du service. Le SDIS doit alors garantir une protection appropriée, par exemple dans l'organisation des interventions pendant les gardes, sans être tenu d'en fixer les modalités de manière générale et absolue dans son règlement intérieur. L'engagement dès seize ans est validé au regard de la directive 94/33/CE sur les jeunes au travail, compte tenu de l'encadrement permanent en intervention, de l'aptitude médicale, du consentement du représentant légal et de la progressivité de la formation. La différence de rémunération avec les professionnels n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les volontaires fixant eux-mêmes l'ampleur de leur engagement.
Ce que la décision induit pour les SDIS et les collectivités qui les financent
Les SDIS doivent vérifier que les conditions de l'article 22 sont remplies en pratique : accord explicite recueilli lors de l'engagement et de ses renouvellements, absence de toute mesure défavorable à l'encontre d'un volontaire qui refuse de dépasser quarante-huit heures, registres des heures de garde et d'astreinte tenus et accessibles. Les règlements intérieurs qui fixent des volumes d'astreinte élevés, à l'image des 4 032 heures annuelles du SDIS du Nord, restent licites, mais le service doit être en mesure de démontrer qu'une protection appropriée de la santé et de la sécurité est organisée pendant les gardes. Les contentieux indemnitaires fondés sur l'absence de repos compensateur sont ainsi largement fermés, à condition que cette organisation existe et soit documentée. Les présidents de conseils d'administration de SDIS ont intérêt à faire auditer leurs règlements intérieurs sur ces points avant la prochaine campagne de renouvellement des engagements.
Références : CE, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, n° 507853, publié au recueil Lebon ; Analyse ArianeWeb de la décision n° 507853.