Par un arrêt CAA Marseille, 6e ch., 28 septembre 2026, n° 25MA03490, Commune de Biguglia, la cour administrative d'appel illustre les conséquences d'un défaut de réception sur le régime de responsabilité des constructeurs. La commune de Biguglia avait confié en 2011 la maîtrise d'œuvre du complexe culturel Charles Rocchi à un cabinet d'architectes, attribué en 2013 le lot menuiseries bois à la société Les Nouveaux Menuisiers, qui a sous-traité les faux-plafonds, et chargé la société Apave du contrôle technique. En avril 2019, des désordres sont apparus au faux-plafond de la salle de spectacle. Après une expertise ordonnée en référé et un rapport déposé le 15 juillet 2020, la commune a demandé au tribunal administratif de Bastia la condamnation des trois intervenants à hauteur de 217 228,89 euros, 157 984,65 euros et 19 748,08 euros, à titre principal sur le fondement décennal. Déboutée le 10 octobre 2025, elle a fait appel en invoquant à titre principal la responsabilité contractuelle. La question portait sur les conditions de chacun des deux fondements.
La charge de la preuve des fautes contractuelles pèse entièrement sur le maître d'ouvrage
La cour rappelle qu'il appartient au maître d'ouvrage qui entend obtenir la condamnation de ses cocontractants à réparer les conséquences de leurs fautes contractuelles d'apporter tous éléments de nature à établir, outre la réalité du préjudice, l'existence de tels manquements. Elle constate que la commune se borne à retranscrire des extraits du rapport d'expertise, lequel expose les causes du sinistre et les éléments d'imputabilité sans relever, sinon par allusions très vagues, des manquements aux obligations contractuelles respectives des défendeurs. Les écritures renvoyaient ensuite à une note en délibéré et à un mémoire de première instance consacré à la responsabilité décennale, qui reproduisaient sans analyse les observations d'un homme de l'art mandaté par la commune ; ces observations visaient le sous-traitant pour la pose de suspentes non rigides, alors qu'aucune demande n'était dirigée contre lui. La cour juge ces écritures lacunaires et confuses et écarte la responsabilité contractuelle des trois sociétés, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
L'absence de réception du lot ferme la voie de la responsabilité décennale
La cour relève ensuite qu'aucune réception n'est intervenue pour le lot menuiseries bois, concerné par les désordres. En l'absence de réception, la commune demeure contractuellement liée aux constructeurs et ne peut en tout état de cause rechercher leur responsabilité décennale sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil. La réception marque le passage de la responsabilité contractuelle, qui suppose une faute, à la garantie décennale, qui en dispense ; l'ouvrage, exploité depuis six ans sans réception du lot sinistré, demeurait en phase d'exécution du marché. La thèse d'une réception tacite, soutenue en première instance, n'est pas retenue, ce qui illustre la difficulté d'établir une telle réception en marché public de travaux en dehors des stipulations du CCAG Travaux.
Les conclusions d'appel provoqué du contrôleur technique sont rejetées
Les conclusions d'appel provoqué de la société Apave, tendant à être garantie par les autres intervenants, sont rejetées, sa situation n'étant pas aggravée par l'appel principal. La requête de la commune est intégralement rejetée, sans qu'aucune somme soit mise à sa charge au titre des frais.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage publics
En amont, le maître d'ouvrage doit prononcer la réception de chaque lot, avec réserves le cas échéant, dès que l'ouvrage est en état d'être reçu : un lot non réceptionné prive la collectivité du régime de la garantie décennale et la renvoie à la preuve d'une faute, souvent hors de portée plusieurs années après les travaux. En aval, les mémoires contentieux doivent traduire le rapport d'expertise en manquements contractuels identifiés pour chaque intervenant, défaut de conception pour le maître d'œuvre, exécution non conforme pour l'entreprise, avis erroné ou omission de vérification pour le contrôleur technique ; la reproduction du rapport, même détaillé, ne suffit pas. Les services juridiques des collectivités ont intérêt à faire relire les projets de recours par un praticien de la construction avant leur dépôt, le préjudice non réparé s'élevant ici à plus de 390 000 euros.
Références : CAA Marseille, 6e ch., 28 septembre 2026, n° 25MA03490, Commune de Biguglia.