Par une décision CE, 8e-3e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 502005, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État censure un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon rendu dans un litige opposant une habitante de Courchevel à la commune et à l'exploitant d'un hôtel du Jardin Alpin. Pour permettre l'extension de cet hôtel, le maire avait constaté par deux arrêtés de 2019 la désaffectation de deux parcelles communales attenantes à la rue du Jardin Alpin ; le conseil municipal avait ensuite prononcé leur déclassement et leur cession, ainsi que le déclassement par anticipation d'un volume en tréfonds sous la voirie et de trois emprises occupées par des candélabres. La requérante soutenait que les terrains restaient utilisés par le public et comportaient des talus de soutènement indissociables de la route. Le Conseil d'État devait dire si une délibération de déclassement peut produire effet alors que la dépendance n'a pas cessé, en fait, d'être affectée à l'usage du public.
L'article L. 2141-1 du CGPPP impose une désaffectation préalable, de fait ou de droit
Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Une personne publique ne peut donc légalement déclasser un bien que si celui-ci a cessé d'être affecté à la date du déclassement, cette cessation résultant soit d'une situation de fait, lorsque le bien n'est plus matériellement utilisé par le public, soit d'un acte ayant supprimé l'affectation. Le principe vaut pour le domaine public routier défini à l'article L. 2111-14 du même code, sous réserve des hypothèses de reclassement dans le domaine routier d'une autre personne publique ou, pour une voie communale, de déclassement en chemin rural.
La cour de Lyon avait retenu une lecture inverse : la décision de déclassement emportait par elle-même désaffectation, et l'usage persistant des terrains par le public ou la présence de talus de protection étaient sans incidence. Le Conseil d'État y voit une erreur de droit. Il censure également le non-lieu à statuer prononcé sur les arrêtés du maire constatant la désaffectation : ces arrêtés conservent un objet propre, puisque leur légalité conditionne celle du déclassement.
La fermeture temporaire d'une voie ne déclenche pas l'enquête publique
L'article L. 141-3 du code de la voirie routière dispense d'enquête publique les délibérations de classement et de déclassement des voies communales, sauf lorsque l'opération porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. La seule fermeture temporaire de la rue pendant les travaux de creusement du tunnel, assortie d'un itinéraire de substitution, ne constitue pas une telle atteinte ; le moyen tiré de l'absence d'enquête publique pour le déclassement du volume en tréfonds est écarté et l'arrêt confirmé sur ce seul point.
Le déclassement par anticipation reste cantonné à l'article L. 2141-2
La décision n'interdit pas de déclasser un bien encore affecté. L'article L. 2141-2 du CGPPP permet de prononcer le déclassement dès que la désaffectation a été décidée, à condition qu'elle intervienne dans un délai fixé par l'acte, et sous réserve d'une étude d'impact pluriannuelle lorsque la cession s'accompagne d'une telle anticipation. En l'espèce, le conseil municipal avait recouru à ce mécanisme pour le volume en tréfonds et les emprises des candélabres, mais pas pour les deux parcelles principales, pour lesquelles il s'était appuyé sur des arrêtés de constat de désaffectation dont la réalité était contestée. Le régime de droit commun et le régime d'anticipation ne se confondent pas : hors du second, la désaffectation doit être constatée et effective avant la délibération.
Ce que la décision induit pour les communes et leurs cessionnaires
Les services fonciers doivent sécuriser la chronologie de chaque sortie du domaine public. L'arrêté de constat de désaffectation doit décrire la situation matérielle de la dépendance à sa date (fermeture physique, suppression des usages, déplacement des équipements) et non une simple intention. Lorsque la dépendance reste empruntée par le public ou supporte des ouvrages indissociables de la voie, la seule procédure régulière est, à notre sens, le déclassement par anticipation de l'article L. 2141-2, avec un délai de désaffectation explicite et, le cas échéant, l'étude d'impact exigée. Dans les contentieux en cours, le moyen tiré de l'affectation persistante est opérant. Les acquéreurs ont intérêt à exiger ces pièces avant la signature : la cassation prononcée ici rouvre le contentieux sur la cession d'un terrain déjà incorporé à un projet hôtelier, avec le risque d'une annulation de la vente.
Références : CE, 8e-3e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 502005, Mme B. c/ commune de Courchevel et SNC Métropole 1850, mentionné aux tables ; Article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.