Par la décision CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 513204, Département de l'Hérault, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État fixe le régime de la résiliation des marchés publics d'assurance par l'assureur. Le département avait confié en 2022 à la société Areas Dommages, pour cinq ans, le lot « responsabilité civile et risques annexes » de son marché d'assurance. En juin 2025, l'assureur a notifié sa décision de résilier le contrat au 31 mars 2026. Le département s'y est opposé et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'assureur de poursuivre l'exécution pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché. Le juge des référés a rejeté la demande ; le Conseil d'État confirme, tout en posant une règle de fond.
Le code des assurances s'applique aux marchés publics d'assurance et autorise la résiliation annuelle par l'assureur
L'article L. 113-12 du code des assurances ouvre à l'assureur la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, avec un préavis d'au moins deux mois, que le contrat peut allonger lorsque l'assuré est une personne morale. Le Conseil d'État juge ces dispositions applicables aux marchés publics d'assurance. La qualité de personne publique de l'assuré ne fait donc pas obstacle à la résiliation annuelle, alors que le droit commun des marchés publics ne reconnaît pas au titulaire un droit général de résiliation unilatérale.
La personne publique peut s'opposer à la résiliation et imposer la poursuite pendant douze mois au maximum
Cette faculté est tempérée par les principes généraux applicables aux contrats administratifs. Lorsque l'assureur entend résilier et que le contrat ne prévoit pas un préavis suffisant pour passer un nouveau marché, la personne publique peut, pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont elle a la charge, s'opposer à la résiliation et imposer à l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat. Cette poursuite dure le temps strictement nécessaire, au regard des textes applicables, au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance, et ne peut en toute hypothèse excéder douze mois, y compris si la procédure s'avère infructueuse. L'assureur conserve la faculté de contester cette décision devant le juge du contrat pour obtenir la résiliation.
Le référé mesures utiles reste subordonné à l'urgence, à l'utilité et à l'absence de contestation sérieuse
Le département est néanmoins débouté. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3, ordonner au cocontractant de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire à la continuité du service public, à condition que la mesure soit utile, justifiée par l'urgence, qu'elle ne fasse obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, le département disposait d'un préavis de neuf mois. Le juge des référés a pu tenir compte du caractère facultatif de l'assurance de responsabilité civile souscrite pour apprécier les conséquences de la résiliation sur la continuité du service. Surtout, le département ne justifiait pas avoir engagé un appel d'offres depuis la notification de la résiliation. L'argument selon lequel le contrat couvrait en réalité des risques dont l'assurance est obligatoire, soulevé pour la première fois en cassation, est écarté. Le département est condamné à verser 3 000 euros à l'assureur.
Ce que la décision change pour les acheteurs publics confrontés à une résiliation d'assurance
Dès réception d'une notification de résiliation, l'acheteur doit prendre une décision motivée s'opposant à la résiliation et imposant la poursuite du contrat pour une durée déterminée, inférieure ou égale à douze mois, en exposant le motif d'intérêt général tiré des besoins du service et le calendrier de la nouvelle procédure. Elle doit être suivie du lancement effectif de la consultation, le juge vérifiant les diligences accomplies. La nature des risques couverts doit être documentée dès la première instance : lorsque le lot comprend des assurances obligatoires (véhicules, dommages-ouvrage, responsabilité de certains équipements), il faut le démontrer immédiatement, l'argument n'étant plus recevable en cassation. Enfin, les cahiers des charges des futurs marchés d'assurance gagnent à stipuler un préavis de résiliation long, de l'ordre de six à douze mois, et à prévoir expressément la poursuite du contrat pendant la relance de la procédure, dans la limite du plafond fixé par la décision du 17 juillet 2026.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 513204, Département de l'Hérault (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 513204.