Par un arrêt Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620 et 24-17.055, FS-B, publié au Bulletin, la troisième chambre civile précise l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage qui a négligé de faire garantir le paiement d'un sous-traitant. La SCI Foncière de Beaugrenelle avait entrepris la restructuration et l'extension d'un immeuble destiné à l'exploitation d'un hôtel, avec la société Calq comme maître d'œuvre d'exécution et la société Cef construction comme entreprise générale, depuis en liquidation judiciaire. La société Face Ile-de-France, sous-traitante de plusieurs lots, dont le contrat avait été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires, n'a pas été intégralement payée par l'entreprise principale. Elle a assigné le maître d'ouvrage en indemnisation ; la cour d'appel de Paris a limité la condamnation au seul solde du marché principal, soit 57 213,60 euros. La question portait sur l'inclusion des travaux supplémentaires dans le préjudice réparable.
Le préjudice du sous-traitant se mesure à la garantie dont il a été privé
La Cour s'appuie sur l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et sur l'ancien article 1382, devenu 1240, du code civil. Le premier impose au maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations et, lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, d'exiger la justification de la caution en l'absence de délégation de paiement. Le second permet au sous-traitant de rechercher la responsabilité quasi délictuelle du maître d'ouvrage défaillant, à charge pour lui de prouver son préjudice.
L'arrêt reprend la mesure du préjudice déjà retenue par la chambre : le préjudice réparable égale la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait reçues si une délégation lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement perçues.
La connaissance des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage est un critère inopérant
La cour d'appel avait jugé que, pour les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant agréé, le maître d'ouvrage n'était tenu des obligations de l'article 14-1 que s'il avait connaissance de l'intervention effective du sous-traitant sur ces travaux. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour défaut de base légale. Dès lors que le maître d'ouvrage avait accepté la sous-traitante pour l'exécution du marché principal et manqué à son obligation de mettre l'entreprise principale en demeure de fournir un cautionnement, les juges devaient rechercher si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l'exécution de ce marché principal.
Le critère retenu est celui du rattachement des travaux supplémentaires au marché principal ; la connaissance qu'en avait le maître d'ouvrage est indifférente. Une garantie régulièrement fournie aurait en effet couvert le solde de tous les travaux exécutés au titre du contrat de sous-traitance, avenants compris. La Cour rejette par ailleurs le pourvoi incident du maître d'ouvrage, qui contestait le principe même de sa condamnation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, où la sous-traitante devra établir que les travaux de l'avenant relevaient de l'exécution du marché principal.
La solution est transposable à la commande publique pour les sous-traitants indirects
L'article 14-1 s'applique aux marchés publics comme aux marchés privés. En marché public, le sous-traitant de premier rang accepté et agréé bénéficie du paiement direct ; le sous-traitant de second rang doit, quant à lui, être garanti par une caution ou une délégation de paiement fournie par le sous-traitant de premier rang. Le maître d'ouvrage public qui accepte une sous-traitance en chaîne sans exiger la justification de cette garantie s'expose à la même action quasi délictuelle, pour un montant qui inclut les travaux supplémentaires rattachés au marché.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage
L'acceptation d'un sous-traitant ouvre, pour le maître d'ouvrage public ou privé, une obligation de suivi : exiger la caution ou la délégation de paiement au moment de l'agrément, conserver la preuve de la mise en demeure adressée à l'entreprise principale, et étendre la vérification à chaque avenant ou commande de travaux supplémentaires affectant le lot sous-traité. L'ignorance des travaux supplémentaires ne constitue plus un moyen de défense. Les maîtres d'œuvre chargés du suivi d'exécution ont intérêt à intégrer ce contrôle dans leurs comptes rendus de chantier, le maître d'ouvrage de l'espèce ayant d'ailleurs appelé son maître d'œuvre en garantie. Pour les sous-traitants, l'arrêt facilite le recouvrement en cas de défaillance de l'entreprise principale, à condition de démontrer le lien entre les travaux impayés et le marché principal.
Références : Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620 et 24-17.055, FS-B, publié au Bulletin ; Article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.