Par la décision CE, 7e-2e ch. réunies, 19 octobre 2026, n° 513188, Syndicat de la presse quotidienne régionale et autres, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État rejette le recours formé contre les deux décrets du 29 décembre 2025 qui ont réorganisé les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence. Le décret n° 2025-1383 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique a prévu que les seuils de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique peuvent être modifiés par décret simple ; le décret n° 2025-1386 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics a porté ces seuils de 40 000 à 60 000 euros HT pour les fournitures et services et de 40 000 à 100 000 euros HT pour les travaux. Les éditeurs de presse contestaient la procédure d'adoption, la compétence et la conformité des décrets aux principes de la commande publique.
Le renvoi à un décret simple pour fixer les seuils respecte l'article L. 2122-1 du code
L'article L. 2122-1 du code de la commande publique renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des cas dans lesquels un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence, notamment en raison de sa valeur estimée. Le moyen tiré d'une subdélégation illégale au décret simple est écarté : l'article R. 2122-8, adopté par décret en Conseil d'État, pose le principe de la dispense en deçà de seuils de valeur et impose à l'acheteur de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur. Le renvoi à un décret simple pour le seul montant des seuils ne méconnaît donc pas la loi, et le décret n° 2025-1386 n'avait pas à être soumis au Conseil d'État.
La consultation du Conseil national d'évaluation des normes n'était pas requise
Le Conseil d'État juge que la disposition habilitant un décret simple à modifier les seuils ne crée ni ne modifie une norme applicable aux collectivités territoriales au sens de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. Le relèvement des seuils, pour sa part, supprime une norme applicable aux collectivités en plaçant leurs marchés sous un régime moins contraignant ; il n'appelait donc pas davantage la consultation du CNEN. La consultation du public, qui s'est déroulée du 28 novembre au 13 décembre 2025, a respecté la durée minimale de quinze jours prévue par le code des relations entre le public et l'administration.
Les seuils relevés sont justifiés par l'accès des PME et respectent les principes de la commande publique
Sur le fond, la dispense a pour finalité d'éviter aux acheteurs un surcoût disproportionné pour des marchés de faible montant et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Le Gouvernement a pu estimer que le respect systématique d'une procédure adaptée était inutile et manifestement contraire à cet intérêt général pour les travaux en deçà de 100 000 euros, déjà dispensés à titre temporaire depuis le 8 décembre 2020, et pour les fournitures et services en deçà de 60 000 euros. Les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence de l'article L. 3 du code demeurent applicables aux marchés dispensés : les acheteurs les mettent en œuvre selon des modalités qu'ils déterminent, sous le contrôle du juge, en fonction de la nature et du montant du marché. Les seuils ne méconnaissent par eux-mêmes ni ces principes ni les règles fondamentales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La requête est rejetée.
Ce que la décision change pour les acheteurs publics
Les seuils de 60 000 et 100 000 euros HT sont désormais à l'abri d'une annulation, y compris de l'annulation à effet différé que le ministre avait demandée à titre subsidiaire, et les acheteurs peuvent stabiliser leurs guides internes de procédure sur ces montants. La dispense de procédure ne dispense toutefois pas du respect des principes de l'article L. 3. En deçà des seuils, l'acheteur doit organiser une mise en concurrence proportionnée, formalisée dans une procédure interne : sollicitation de plusieurs devis ou consultation d'un panel de fournisseurs pour les montants significatifs, traçabilité du choix de l'offre pertinente, rotation effective des opérateurs lorsqu'une pluralité d'offres existe, et computation rigoureuse du besoin pour éviter tout fractionnement artificiel. Le juge administratif, la chambre régionale des comptes et, le cas échéant, le juge pénal au titre du favoritisme contrôleront ces modalités, ce qui appelle une mise à jour des règlements intérieurs de la commande publique et des délégations de signature.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 19 octobre 2026, n° 513188, Syndicat de la presse quotidienne régionale et autres (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 513188 ; Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique (JORF) ; Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (JORF) ; Code de la commande publique (Légifrance, texte consolidé).