Par une décision du 29 octobre 2026, n° 501105, Fédération française des entreprises de crèches et association Crèche Entreprendre, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État rejette les recours dirigés contre le décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et aux sanctions administratives applicables aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Ce décret met en œuvre l'article 18 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, qui a doté le président du conseil départemental et le préfet d'un arsenal gradué : injonction, administrateur provisoire, astreinte, interdiction de gérer, sanction financière, suspension ou fermeture. Les requérantes contestaient la compétence de l'auteur du décret, signé le jour même de l'adoption d'une motion de censure, et la conformité du dispositif aux droits de la défense. La décision intéresse les départements, autorités de contrôle des crèches, autant que les gestionnaires.
Un décret daté du jour de la censure est présumé pris par un Gouvernement de plein exercice
Le point mentionné aux tables porte sur la légalité externe. Le décret a été signé par le Premier ministre le 4 décembre 2024, jour où l'Assemblée nationale a adopté une motion de censure entraînant le retrait du Gouvernement. Le Conseil d'État juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature ait été donnée après l'adoption de la motion, et qu'en conséquence le décret doit être regardé comme pris par un Gouvernement disposant de la plénitude de ses attributions, et non seulement chargé de l'expédition des affaires courantes. La charge de la preuve de l'antériorité de la censure pèse ainsi sur le requérant. Le Conseil d'État écarte également les moyens tirés du défaut de consultation de la Caisse nationale des allocations familiales, établie par le relevé de décisions de sa commission d'action sociale, et de la méconnaissance des règles d'examen des décrets en Conseil d'État, le texte publié ne contenant aucune disposition différant à la fois du projet initial et du texte adopté par la section sociale.
L'administrateur provisoire agit pour le compte du gestionnaire, sans pouvoir de police propre
Sur le fond, l'article L. 2324-3 du code de la santé publique permet au président du conseil départemental, simultanément ou après une injonction, de désigner un administrateur provisoire pour six mois renouvelables une fois. Le décret précise que celui-ci est choisi pour ses compétences dans le domaine de l'accueil du jeune enfant ou du secteur social et médico-social, que sa rémunération est fixée par l'autorité qui le désigne et mise à la charge des établissements administrés, et qu'il peut procéder aux licenciements individuels, remises à disposition ou mutations rendus urgents ou nécessaires. Le Conseil d'État valide ces dispositions : l'administrateur agit au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, ce qui dispense d'une procédure contradictoire sur sa rémunération ; le pouvoir réglementaire n'a créé aucun nouveau motif de licenciement ni investi l'administrateur d'un pouvoir de police ou de sanction. Les règles de droit commun du droit du travail restent applicables à chacune de ses décisions.
Astreintes et sanctions financières s'appliquent aussi aux établissements publics
Le Conseil d'État juge que les dispositions législatives sont suffisamment claires et précises au regard du principe de légalité des délits et des peines, les obligations des établissements étant détaillées par le code de l'action sociale et des familles, la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et le référentiel national de qualité. Il précise que l'article L. 2324-3 ne fait pas obstacle à ce que des astreintes ou des sanctions financières soient mises à la charge d'établissements ou services d'accueil publics, ce qui écarte le grief de rupture d'égalité entre crèches privées et crèches municipales ou intercommunales. L'injonction assortie d'un affichage à l'entrée des locaux n'est pas une sanction et n'appelle donc pas de procédure contradictoire. Enfin, l'absence de mention du droit de se taire dans le décret ne l'entache pas d'illégalité, l'administration devant assurer, même sans texte, le respect de ce principe avant d'entendre un gestionnaire sur les manquements qui lui sont reprochés.
Ce que la décision induit pour les départements et les gestionnaires publics
Les services départementaux de protection maternelle et infantile disposent d'un cadre validé pour exercer leur contrôle, et les sanctions financières, plafonnées à 5 % du chiffre d'affaires, ainsi que les astreintes jusqu'à 1 000 euros par jour, peuvent être prononcées contre tout gestionnaire, public compris. Les communes et intercommunalités gestionnaires de crèches ne bénéficient d'aucune immunité ; elles doivent en outre tenir compte de ce que les astreintes et sanctions ne peuvent être prises en charge par des financements publics. Des garanties procédurales s'imposent aux autorités de contrôle avant toute sanction pécuniaire, interdiction de gérer ou astreinte : la procédure contradictoire prévue par l'article R. 2324-59, et l'information du gestionnaire sur son droit de se taire avant son audition, exigence que le Conseil d'État impose même sans texte. Les départements ont intérêt à formaliser cette information dans leurs modèles de convocation. Sur le terrain institutionnel, la décision confirme que les actes du 4 décembre 2024 signés avant l'annonce du vote de censure conservent leur validité, ce qui sécurise une série de textes réglementaires datés de cette journée.
Références : CE, 1re et 4e ch. réunies, 29 octobre 2026, n° 501105 et 501207, Fédération française des entreprises de crèches et association Crèche Entreprendre, mentionné aux tables ; décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 ; articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-56 à R. 2324-61 du code de la santé publique ; article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.