Le décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, publié au Journal officiel du 24 octobre 2026, fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics souscrivent, au profit de leurs agents, des contrats collectifs de prévoyance à adhésion obligatoire et participent à leur financement. Il applique la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025, qui a rendu obligatoire la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès. Un second texte du même jour, le décret n° 2026-987, définit les garanties minimales selon le régime d'affiliation des agents. L'entrée en vigueur est différée : au 1er janvier 2029 pour les employeurs sans convention de participation en cours, et au terme de la convention en cours, ou au 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur, pour les autres. Le calendrier est contraint pour des marchés d'assurance de six ans.
Tous les agents employés et rémunérés sont bénéficiaires actifs, sauf dispenses limitées
L'article 2 définit les « bénéficiaires actifs » tenus d'adhérer : fonctionnaires territoriaux, y compris les stagiaires et les agents momentanément privés d'emploi rémunérés par le CNFPT ou un centre de gestion, et agents contractuels de droit public, y compris les assistants maternels et familiaux, les apprentis et les contrats aidés. L'article 3 prévoit des dispenses sur justificatif : contrat de travail de moins de six mois ; couverture par un contrat individuel couvrant au moins l'incapacité et l'invalidité à la date du premier contrat collectif ou de la prise de fonctions, pour douze mois au plus ; temps non complet ou apprentissage lorsque la cotisation atteindrait 10 % de la rémunération brute. Un accord collectif local peut ajouter une dispense pour les agents multi-employeurs. L'employeur informe les agents de ces possibilités, et l'agent dispensé peut à tout moment renoncer à sa dispense.
Un marché de six ans, des critères encadrés et un comité de pilotage paritaire
Le chapitre II place l'opération sous le code de la commande publique. Les employeurs, ou les centres de gestion pour leur compte en application de l'article L. 827-7 du code général de la fonction publique, passent un marché auprès des organismes habilités. L'article 7 fixe les critères d'appréciation des offres : rapport entre la qualité des garanties et le tarif, maîtrise financière du dispositif, respect des principes de solidarité, qualité de gestion, diversité des actions de prévention et d'action sociale ; l'employeur peut ajouter tout critère objectif et non discriminatoire. L'offre comporte les conditions d'assurance, les prestations obligatoires et optionnelles avec leurs tarifs, une projection de l'équilibre technique sur la durée du contrat et une note sur les services associés. Le marché est conclu pour six ans, prorogeable d'un an pour motif d'intérêt général. L'attributaire remet chaque année un rapport sur les comptes de résultats, et le dépassement des tarifs est plafonné à 15 %, dans quatre cas limitativement énumérés. Un comité de pilotage et de suivi paritaire, présidé par un élu, réunit représentants de l'employeur et des organisations syndicales à voix égales ; il est consulté sur les critères de sélection, leur hiérarchisation ou pondération, et associé au suivi du contrat.
Participation de l'employeur, solidarité et maintien des droits
La participation de l'employeur, au moins égale à la moitié de la cotisation en vertu de la loi, peut être majorée dans un but d'intérêt social en fonction du revenu et de la situation familiale, ou en fonction de l'indice ou de la catégorie de l'agent, sans excéder le montant total de la cotisation. Elle vient en déduction de la cotisation due par l'agent et se répartit entre employeurs au prorata du temps de service pour les agents multi-employeurs. Les principes de solidarité sont fixés aux articles 17 à 20 : taux de cotisation unique exprimé en pourcentage de la rémunération, interdiction de conditionner la cotisation à l'âge ou à l'état de santé, interdiction de subordonner l'acquisition des garanties au passage à demi-traitement. L'article 19 règle une difficulté classique : le fait générateur des prestations est l'incapacité initiale survenue pendant le contrat, et la résiliation du marché ou la cessation d'adhésion postérieure est sans effet sur le maintien des droits. Les agents en arrêt de travail à la prise d'effet du contrat collectif et titulaires d'un contrat individuel labellisé conservent une participation versée mensuellement.
Ce que le texte induit pour les employeurs territoriaux
Le calendrier commande l'action. Un marché de six ans attribué pour une prise d'effet au 1er janvier 2029 suppose une consultation lancée au plus tard au premier semestre 2028, précédée de la constitution du comité paritaire, de sa consultation sur les critères, et le cas échéant de la décision d'adhérer à un groupement de commandes ou à la convention du centre de gestion. Les collectivités qui disposent d'une convention de participation en cours doivent en vérifier le terme, qui fixe la date d'entrée dans le nouveau régime au-delà de 2029. Le comité paritaire doit être installé avant la rédaction du règlement de consultation. Sur le plan budgétaire, la participation minimale de 50 % et ses majorations doivent être arbitrées en délibération, avec une attention aux agents à temps non complet et aux multi-employeurs. Enfin, le décret n° 2026-987 impose des garanties minimales distinctes selon que l'agent relève de la CNRACL ou du régime général ; les cahiers des charges devront en tenir compte, de même que de la clause de réexamen triennal des garanties. Le décret de 2011 subsiste pour le seul risque santé, avec son propre calendrier de mise en concurrence.
Références : décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; décret n° 2026-987 du 23 octobre 2026 relatif à la couverture du risque prévoyance des agents publics territoriaux ; articles L. 827-5 à L. 827-11 du code général de la fonction publique ; loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.