Par une décision CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 512878, Collectivité européenne d'Alsace, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le juge des référés peut mettre hors de cause une partie attraite à une expertise. La Collectivité européenne d'Alsace avait engagé l'extension et la restructuration du bâtiment F de l'ancien collège Foch à Haguenau, en vingt-trois lots ; la société Charles Bilz, titulaire du lot couverture et étanchéité, devait aussi, au titre d'un marché complémentaire, poser un bâchage lourd provisoire pour maintenir le bâtiment hors d'eau. Après une réception avec réserves le 2 avril 2024, des désordres sont apparus sur le nouveau revêtement de sol et se sont propagés ; le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise le 14 mars 2025. La société Charles Bilz a demandé sa mise hors de cause, refusée en première instance mais accordée par la juge d'appel de Nancy le 3 février 2026 ; la collectivité s'est pourvue en cassation. La question était celle du degré de certitude exigé pour écarter une entreprise des opérations d'expertise.
L'utilité de la participation s'apprécie au regard du litige principal, actuel ou éventuel
Le Conseil d'État combine le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise, et l'article R. 532-3, qui l'autorise, à la demande d'une partie dans les deux mois de la première réunion ou de l'expert à tout moment, à étendre l'expertise à d'autres personnes ou à mettre hors de cause une partie désignée. La mise hors de cause suppose donc que la participation de la partie ne présente pas de caractère utile.
Cette utilité s'apprécie au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et de l'intérêt de la participation dans la perspective du litige principal, actuel ou éventuel, bien que le juge des référés ne soit pas saisi du fond. Pour une expertise destinée à rechercher les causes d'un dommage ou à évaluer un préjudice, le juge ne peut faire droit à la demande que s'il est manifeste que la partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée, de sorte que son maintien serait inutile.
Le juge d'appel avait dénaturé les pièces en se fiant à la première note de l'expert
La juge des référés de la cour de Nancy s'était appuyée sur la note aux parties émise par l'expert à l'issue de la première réunion, qui écartait l'imputabilité des désordres aux missions de la société Charles Bilz. Le Conseil d'État rappelle que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination engagent la responsabilité des constructeurs, et le constructeur n'en est exonéré, hors force majeure et faute du maître d'ouvrage, que s'il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Or l'entreprise était chargée du bâchage provisoire destiné à maintenir le bâtiment hors d'eau, et les désordres consistaient notamment en une humidification excessive accidentelle du sol. Ils n'étaient donc pas manifestement insusceptibles de lui être imputables et la juge d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Le Conseil d'État règle l'affaire au titre de la procédure de référé, rejette l'appel de la société et la condamne à verser 3 000 euros à la collectivité.
La solution préserve l'utilité de l'expertise au stade où les responsabilités ne sont pas établies
Un avis provisoire de l'expert ne peut tenir lieu de conclusion sur les causes et les responsabilités. Une mise hors de cause fondée sur une première note préjugerait le résultat des opérations et priverait le maître d'ouvrage de la possibilité d'opposer le rapport à l'entreprise dans l'instance au fond. Le critère du caractère manifeste réserve la mise hors de cause aux situations où le lien entre la mission du constructeur et le désordre est exclu avec évidence, tel un lot sans rapport technique avec la zone sinistrée.
Ce que la décision change pour les maîtres d'ouvrage publics
Les collectivités et établissements publics qui sollicitent une expertise doivent attraire largement les intervenants susceptibles d'être concernés, y compris les titulaires de marchés complémentaires ou de prestations provisoires, et décrire précisément dans leur requête les missions de chacun, cette description fondant l'appréciation de l'imputabilité. Face à une demande de mise hors de cause, il suffit au maître d'ouvrage de montrer qu'un rattachement technique entre la mission de l'entreprise et le désordre n'est pas exclu. Les entreprises et leurs assureurs devront réserver leurs demandes aux cas d'évidence, la question de leur responsabilité étant renvoyée au fond. Le délai de deux mois après la première réunion reste impératif pour les demandes des parties, ce qui impose de vérifier la composition du cercle des parties dès la première convocation.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 512878, Collectivité européenne d'Alsace (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 512878 ; Article R. 532-3 du code de justice administrative.