Par une décision CE, 5e-6e ch. réunies, 15 juillet 2026, n° 503274, Ville de Paris, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État rétablit la délibération du conseil de Paris du 15 décembre 2021 portant règlement municipal des autorisations de location de locaux commerciaux en meublés de tourisme. Une association de commerçants avait obtenu de la cour administrative d'appel de Paris l'annulation partielle de ce règlement, au motif que ses critères n'étaient assortis d'aucune quantification et que son entrée en vigueur immédiate, le 7 janvier 2022, méconnaissait la sécurité juridique. Sur le pourvoi de la Ville, le Conseil d'État devait dire si le pouvoir réglementaire local doit traduire en seuils chiffrés les critères d'une autorisation d'activité et s'il doit différer l'application d'un régime d'autorisation nouveau.
Des critères précis ne sont pas nécessairement des critères chiffrés
Le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme permet aux communes ayant mis en place l'enregistrement des meublés de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en meublé de tourisme, au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services. L'article R. 324-1-5 impose à la délibération de préciser, sur la base d'une analyse de la situation locale, les principes de mise en œuvre de ces objectifs et les critères de délivrance. Le Conseil d'État rappelle en outre l'exigence issue de la directive services et de l'arrêt Cali Apartments de la CJUE : le pouvoir d'appréciation de l'autorité doit être encadré par des critères clairs, objectifs, publics et transparents.
Aucun de ces textes n'oblige la commune à exprimer ses critères en termes quantitatifs ; la cour a donc commis une erreur de droit en annulant les alinéas du règlement pour la seule absence de seuils. Réglant l'affaire au fond, il constate que le règlement parisien détaille les éléments à prendre en compte : densité des meublés touristiques rapportée aux résidences principales, nombre de changements de destination demandés sur cinq ans, présence d'une zone de redynamisation commerciale, densité commerciale par type de commerce, densité de l'offre hôtelière. Ces critères encadrent suffisamment l'appréciation administrative et permettent un contrôle effectif du juge.
L'entrée en vigueur immédiate d'un régime d'autorisation n'est pas excessive en l'espèce
La cour avait estimé que l'application du règlement dès le 7 janvier 2022, sans délai pour déposer et instruire les demandes, portait une atteinte excessive aux intérêts des professionnels. Le Conseil d'État retient une qualification juridique erronée des faits : la base législative du règlement avait été promulguée le 27 décembre 2019 et était entrée en vigueur le 1er juillet 2021, le règlement ne s'appliquait pas aux locaux déjà offerts à la location à sa date d'entrée en vigueur, et l'intérêt public attaché à une application immédiate justifiait l'absence de mesures transitoires ; le moyen tiré de la sécurité juridique est écarté.
Les autres moyens contre la délibération sont écartés
La procédure d'adoption est validée : les conseillers de Paris ont reçu les documents relatifs à la délibération le 22 novembre 2021 et la convocation le 30 novembre pour une séance ouverte le 14 décembre, ce qui satisfait aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT. La Ville s'est fondée, sans erreur manifeste d'appréciation, sur une analyse des incidences de la transformation de commerces en meublés sur l'environnement urbain et sur l'offre commerciale. Les griefs tirés de la répartition des compétences entre collectivités et de l'incompatibilité avec le schéma régional de développement du tourisme sont écartés.
Ce que la décision induit pour les communes touristiques
Les communes qui envisagent d'activer le IV bis de l'article L. 324-1-1 disposent d'un modèle validé. Le règlement doit s'appuyer sur un diagnostic local documenté et décrire des faisceaux d'indices vérifiables par secteur ; il peut se dispenser de seuils numériques, à condition que chaque critère renvoie à une donnée identifiable que les services pourront produire en cas de recours contre un refus. Une entrée en vigueur immédiate reste possible lorsque le texte épargne les situations en cours et que la base légale est connue depuis plusieurs mois ; les directions juridiques veilleront à rédiger expressément la clause de non-application aux locaux déjà loués, sur laquelle le juge s'est appuyé. Pour les opérateurs, la contestation des refus individuels devient le terrain principal, le juge vérifiant au cas par cas l'application des indicateurs au local concerné.
Références : CE, 5e-6e ch. réunies, 15 juillet 2026, n° 503274, Ville de Paris c/ association des commerçants accueillants, mentionné aux tables ; CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, aff. C-724/18 et C-727/18.