La décision CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 514831 et 514832, Société Engie Energie Services clôt, au plan procédural, la contestation de l'attribution de la concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur. La Ville de Paris sélectionnait l'opérateur économique actionnaire de la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) chargée de cette concession. Candidate évincée au stade des offres finales, la société Engie Energie Services a saisi le juge du référé précontractuel, qui a rejeté ses demandes par deux ordonnances du 10 avril 2026. Le contrat a été signé le même jour ; le pourvoi a été enregistré le 15 avril. Le Conseil d'État devait dire si ce pourvoi conservait un objet et si le mécanisme qui le prive d'effet est conforme à la Constitution et au droit de l'Union.
La signature du contrat met fin aux pouvoirs du juge du référé précontractuel, y compris en cassation
Les pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La suspension de signature prévue par l'article L. 551-4 court de la saisine du tribunal jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle de première instance, et le pourvoi en cassation n'a aucun effet suspensif. Dès lors que la Ville de Paris et la société Transition SEMOP ont signé la convention le 10 avril 2026, les pourvois enregistrés le 15 avril étaient dépourvus d'objet à cette date et, par suite, irrecevables. Ils ne sont pas admis.
L'acheteur qui obtient le rejet du référé peut donc signer dès la notification de l'ordonnance et ferme ainsi la voie de la cassation, y compris pour une concession de cette ampleur attribuée par SEMOP.
L'absence de recours effectif n'est pas caractérisée au regard de la Constitution
La société soutenait, par deux questions prioritaires de constitutionnalité, que cette interprétation méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, l'égalité devant la justice et les principes constitutionnels de la commande publique. Le Conseil d'État refuse le renvoi. L'impossibilité de faire examiner le pourvoi tient seulement à la faculté, reconnue à l'autorité administrative et dont elle peut ne pas user, de signer dès la notification du rejet. Le concurrent évincé conserve la possibilité de contester la validité du contrat devant le juge du plein contentieux et de demander l'indemnisation du préjudice né de sa conclusion. La question ne présente pas de caractère sérieux.
Le droit de l'Union n'impose pas d'effet suspensif au-delà de la première instance
La société demandait subsidiairement une question préjudicielle sur la compatibilité du dispositif français avec l'article 19 du traité sur l'Union européenne, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et la directive 89/665/CEE dite « recours ». Le Conseil d'État écarte la demande en se référant à l'arrêt de la Cour de justice du 18 janvier 2024, Cross Zlín (C-303/22), dont il résulte clairement que ces textes ne s'opposent pas à une réglementation nationale interdisant à l'administration de conclure le contrat seulement jusqu'à la date à laquelle l'instance de premier ressort statue sur le recours contre la décision d'attribution. En l'absence de doute raisonnable, aucun renvoi n'est nécessaire. La société est condamnée à verser 3 000 euros à la Ville de Paris.
Ce que la décision change pour les acheteurs et les candidats évincés
Pour l'acheteur, la signature du contrat dès la notification d'une ordonnance de rejet prive de portée toute cassation. Elle transfère en contrepartie le contentieux vers le recours en contestation de validité du contrat, ouvert pendant deux mois à compter des mesures de publicité appropriées, et vers l'action indemnitaire, qui expose la collectivité à une condamnation si l'irrégularité est établie. L'acheteur confiant dans la régularité de sa procédure a intérêt à signer sans délai et à publier aussitôt l'avis d'attribution, afin de faire courir le délai du recours au fond. Pour le candidat évincé, l'effort contentieux doit se concentrer sur la première instance du référé : qualité des moyens, démonstration de la lésion, pièces produites avant la clôture de l'instruction. Une fois l'ordonnance notifiée, seul l'engagement de la collectivité de ne pas signer peut empêcher la signature. Les montages par SEMOP suivent le même régime : après signature, la contestation de la constitution de la société et de la concession attribuée relève du seul recours au fond.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 17 juillet 2026, n° 514831 et 514832, Société Engie Energie Services ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 514831.