La décision CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 507234, Société Golden star et autres c/ commune de Trappes, mentionnée aux tables du recueil Lebon, intéresse les collectivités qui envisagent de mettre fin avant terme à une délégation de service public. La commune de Trappes avait confié en février 2020 l'exploitation du café-culture l'Étoile d'or à la société Golden star pour cinq ans. Après les élections municipales de juin 2020, le conseil municipal a décidé en mars 2021 de résilier la convention pour motif d'intérêt général afin de reprendre l'exploitation en régie. Le Conseil d'État était saisi de la légalité du motif retenu, de la portée de la clause indemnitaire stipulée à l'article 33 de la convention et de la recevabilité de l'appel incident du délégataire.
La volonté de reprendre le service en régie constitue un motif d'intérêt général suffisant
La personne publique peut toujours résilier unilatéralement un contrat administratif pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant. La commune invoquait les incidences de l'épidémie de covid-19 sur les activités culturelles et la volonté de la nouvelle municipalité de reprendre l'exploitation en régie pour développer un autre projet culturel. Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en retenant que ce second motif constituait à lui seul un motif d'intérêt général justifiant la résiliation.
Le choix d'un nouveau mode de gestion, dont le juge ne contrôle pas l'opportunité, suffit donc à fonder la résiliation, sans faute du délégataire ni défaillance du service.
La clause énumérant les postes de préjudice indemnisables s'interprète comme limitative
L'article 33 de la convention prévoyait que le délégataire avait droit à « l'indemnisation intégrale du préjudice » puis énumérait les dommages couverts : bénéfices prévisionnels calculés sur la première année civile complète d'exercice ou, à défaut, sur le prévisionnel du dossier de candidature ; amortissements financiers des matériels ; frais et charges engagés pour l'exécution au-delà de la date de résiliation ; frais de rupture des contrats de travail. Le Conseil d'État juge que la cour a pu, sans dénaturation, interpréter ces stipulations comme limitant l'indemnisation aux seuls préjudices énumérés, malgré la référence liminaire à l'indemnisation intégrale.
Il valide également le calcul de l'indemnité au titre des bénéfices prévisionnels : en l'absence d'année civile complète d'exercice, la base de calcul est le résultat de la première année inscrit au compte d'exploitation prévisionnel du dossier de candidature. Les frais financiers d'un emprunt dont il n'était pas établi qu'il avait financé le projet, et qui n'avait pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, ne constituent pas des charges engagées pour assurer l'exécution de la convention au-delà de la résiliation et ne sont donc pas indemnisables sur ce fondement.
L'appel incident du délégataire portant sur la même résiliation ne soulève pas un litige distinct
La cour avait jugé irrecevable l'appel incident de la société Golden star, qui contestait le motif d'intérêt général et demandait l'indemnisation de l'impossibilité d'exploiter entre juin 2020 et la date d'effet de la résiliation, au motif qu'il soulevait un litige distinct de l'appel principal de la commune. Le Conseil d'État censure cette analyse : l'appel incident portait, comme l'appel principal, sur la responsabilité contractuelle de la commune du fait de la résiliation du même contrat ; il était donc recevable sans condition de délai. En revanche, les demandes des associés et du gérant, tiers à la convention et fondées sur la responsabilité quasi délictuelle de la commune, constituaient bien un litige distinct. L'affaire est renvoyée à la cour de Versailles dans cette seule mesure.
Ce que la décision change pour les collectivités délégantes
La rédaction de la clause de résiliation pour motif d'intérêt général conditionne directement le coût d'une sortie anticipée du contrat. Une énumération précise des postes indemnisables, assortie d'une méthode de calcul des bénéfices prévisionnels et d'une base de référence en l'absence d'exercice complet, sera opposée au délégataire et interprétée comme limitative par le juge. Les conventions gagnent à exclure expressément les frais financiers étrangers au projet et à encadrer le préavis. La délibération décidant la résiliation doit exposer le motif d'intérêt général de façon circonstanciée ; le choix d'un retour en régie ou d'un nouveau projet de service est admis sans démonstration supplémentaire. Enfin, la collectivité qui relève appel d'un jugement sur le quantum doit anticiper que le délégataire pourra, sans condition de délai, contester par appel incident le principe même de la résiliation.
Références : CE, 7e-2e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 507234, Société Golden star et autres c/ commune de Trappes (tables du recueil Lebon) ; Fiche ArianeWeb de la décision n° 507234.