Par une ordonnance CE, juge des référés, 22 octobre 2026, n° 520632, Association Vigie Liberté c/ commune de Denain, le Conseil d'État rejette l'appel formé contre le refus du tribunal administratif de Lille de suspendre un arrêté municipal de couvre-feu. À la suite de violences commises dans la soirée du 17 octobre 2026 à l'issue d'une journée de mobilisation nationale, la maire de Denain avait, le 18 octobre, interdit les déplacements de 21 heures à 6 heures sur tout le territoire communal et pour toute la population jusqu'au 25 octobre. Le 19 octobre, après l'introduction du référé-liberté, elle avait restreint la mesure aux mineurs non accompagnés, de 22 h 30 à 6 heures, dans six secteurs identifiés. L'association soutenait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée et que le premier juge avait méconnu le contradictoire. Le juge des référés devait dire si la mesure, dans sa version modifiée, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des mineurs.
Le maire peut restreindre la circulation des mineurs en fonction de circonstances locales particulières
L'ordonnance reprend la grille issue des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT. Ni les pouvoirs de police générale de l'État à l'égard des mineurs, ni l'autorité parentale de l'article 371-1 du code civil, ni l'assistance éducative des articles 375 et suivants ne font obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour protéger les mineurs et prévenir les troubles qu'ils sont susceptibles de provoquer. La légalité d'une telle mesure est subordonnée à l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels les mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs visés, et à son caractère adapté et proportionné.
Les troubles sont documentés et le risque de réitération est caractérisé
Le juge s'appuie sur le rapport d'intervention de la police municipale du 18 octobre : dégradations de mobilier urbain, jets de projectiles, tirs de mortier, incendies de poubelles et de véhicules, désactivation de réseaux électriques et de vidéosurveillance, après des appels au rassemblement diffusés sur les réseaux sociaux. À l'échelle du département, les mineurs représentaient 37 % des personnes interpellées, et le préfet du Nord avait lui-même édicté puis prolongé une interdiction de paraître visant les mineurs non accompagnés dans plusieurs communes, dont Denain. Le retour au calme constaté après le premier arrêté n'épuise pas le risque : un rassemblement a dû être dispersé dans la nuit du 18 au 19 octobre et les appels ont continué. Le juge admet que le risque de réitération reste suffisamment caractérisé jusqu'à la nuit du 23 au 24 octobre, compte tenu des vacances scolaires, alors même que le préfet n'avait pas prolongé ses propres mesures jusqu'à cette date.
La proportionnalité tient au ciblage, aux dérogations et au réexamen quotidien
La mesure ne vise que les mineurs non accompagnés de leur représentant légal ou d'un adulte responsable expressément autorisé ; elle ne s'applique que de 22 h 30 à 6 heures ; elle est limitée aux principaux points de rassemblement des auteurs et aux zones résidentielles les plus exposées. Elle comporte des dérogations : activité professionnelle ou mission de service public, soins et pharmacie de garde, motif familial impérieux, assistance à une personne vulnérable, convocation judiciaire ou administrative, accès à un avocat, trajets liés à un transport collectif, besoins des animaux de compagnie, mise à l'abri. Elle fait l'objet d'un réexamen quotidien. Le juge la tient pour adaptée y compris pour les 16-18 ans, en raison du risque particulier qu'ils soient entraînés dans des débordements. Sur la procédure, le grief tiré du contradictoire est écarté : le mémoire de la commune faisant état de l'arrêté modificatif a été produit avant la clôture de l'instruction et communiqué, et un délai de réplique d'une trentaine de minutes est admissible compte tenu de l'urgence inhérente au référé-liberté.
Ce que l'ordonnance induit pour les maires confrontés à des troubles
Le précédent de Denain fournit aux maires un gabarit de rédaction. Le couvre-feu général du 18 octobre n'a pas été soumis au contrôle du juge et nous paraît difficilement défendable ; la commune l'a restreint dès le lendemain. L'arrêté doit viser les seuls mineurs non accompagnés, désigner nommément les voies et quartiers concernés, retenir une plage horaire resserrée, prévoir des dérogations écrites et organiser un réexamen quotidien tracé dans un registre ou par arrêtés successifs. Le dossier de preuve doit être constitué en temps réel : rapports de police municipale, signalements, captures des appels au rassemblement, données préfectorales sur la part des mineurs interpellés. La coexistence d'un arrêté préfectoral n'interdit pas une mesure municipale, mais le maire doit pouvoir justifier d'une appréciation propre lorsqu'il va au-delà des dates retenues par l'État. Les polices municipales devront enfin disposer d'instructions précises sur la mise en œuvre à l'égard des mineurs, qui ne peut consister qu'en une reconduite au domicile ou une remise aux responsables légaux.
Références : CE, juge des référés, 22 octobre 2026, n° 520632, Association Vigie Liberté c/ commune de Denain.