Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, rassemble en vingt-huit articles des mesures issues des remontées préfectorales des démarches « France simplification » et « Roquelaure de la simplification ». Pris après avis du Conseil national d'évaluation des normes et du comité des finances locales, il modifie huit codes, dont le code général des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme, le code général de la propriété des personnes publiques et le code de la sécurité intérieure. Il est entré en vigueur le 29 juillet 2026, à l'exception des articles 10 et 11 relatifs aux autorisations d'urbanisme, applicables aux demandes déposées deux mois après la publication.
Le fonctionnement des commissions départementales de coopération intercommunale est aligné sur celui des assemblées locales
L'article 1er réécrit l'article R. 5211-36 du CGCT. La convocation des membres de la CDCI est adressée de manière dématérialisée ou, à leur demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Elle est accompagnée d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour et doit parvenir cinq jours francs au moins avant la réunion, comme l'article L. 2121-10 du même code le prévoit pour les conseils municipaux. Les préfectures, qui assurent le secrétariat de la commission, devront adapter leurs pratiques.
La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte cesse d'être une obligation uniforme
L'article 3 remplace l'article R. 2224-24 du CGCT. Le principe de la collecte en porte-à-porte est maintenu et la fréquence reste fixée par arrêté du maire ou du président du groupement compétent, en tenant compte de la démographie, de la typologie de l'habitat, des quantités produites, des variations saisonnières et du programme local de prévention des déchets. Le second paragraphe écarte cette obligation dans les zones où une collecte par apport volontaire a été mise en place, dès lors qu'elle offre un niveau de protection de la salubrité et de l'environnement et une qualité de service à l'usager équivalents.
Le décret retouche aussi les aides économiques, les garanties d'emprunt et plusieurs procédures hors du CGCT
L'article 5 modifie l'article R. 1511-4-2 : la déclaration des aides de minimis perçues par l'entreprise porte sur une période de trois ans précédant la signature, et le texte renvoie au règlement (UE) 2023/2831 en lieu et place du règlement de 2013. L'article 6 harmonise les dispositions réglementaires relatives aux garanties d'emprunt accordées par les communes, départements et régions aux personnes de droit privé, en corrigeant les renvois des articles R. 1511-24, R. 1511-26 et D. 1511-30 à D. 1511-33. L'article 8 autorise l'État à adhérer à un établissement public de coopération culturelle après sa création. Hors du CGCT, l'article 13 transfère au préfet de département, par principe, le recours contre les avis de l'architecte des Bâtiments de France prévu aux articles R. 423-68 et R. 424-14 du code de l'urbanisme ; l'article 14 allège la publicité des demandes de concession du domaine public maritime ; l'article 18 relève à 3 MWc le seuil d'évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques ; l'article 22 porte la durée du mandat des maires siégeant à la commission départementale de vidéoprotection à celle de leur mandat municipal.
Ce que le décret induit pour les collectivités et leurs groupements
Les EPCI et syndicats de déchets vérifieront que leur règlement de collecte et l'arrêté de fréquence justifient l'équivalence de service des zones en apport volontaire, faute de quoi la dérogation nouvelle ne jouera pas. Les services économiques actualiseront leurs formulaires de déclaration de minimis sur la nouvelle période de référence et la nouvelle base européenne. Les services urbanisme réorienteront vers le préfet de département les recours contre les avis de l'ABF formés depuis le 29 juillet 2026, sauf lorsque la décision d'urbanisme est prise au nom de l'État. Les porteurs de projets photovoltaïques entre 1 et 3 MWc relèveront d'un examen au cas par cas et non plus d'une évaluation systématique. Les élus siégeant en CDCI peuvent enfin exiger le rapport explicatif et le délai de cinq jours francs, dont la méconnaissance fragilise l'avis rendu.
Références : Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, NOR ATDK2615074D.