L’agrivoltaïsme a été consacré par la loi APER du 10 mars 2023 (n°2023-175) et introduit dans le Code de l’urbanisme et le Code de l’énergie. Cette notion s’inscrit dans le processus de développement durable en alliant énergie solaire et production agricole.
Afin de mettre en place le cadre juridique de cette nouvelle notion, et après le décret du 8 avril 2024 (n°2024-318), l’arrêté du 5 juillet 2024 qui a été publié apporte différentes précisions techniques sur les différentes conditions et modalités de mise en œuvre de l’installation agrivoltaïque :
- Garanties financières (article 1er)
Tout d’abord, l’arrêté précise la notion de garanties financières, prévue à l’article R.111-62 du Code de l’urbanisme : le montant de ces garanties est de « 1000 * P €/MWc installé pour les installations d’une puissance inférieure à 10 MWc où P représente la puissance de l’installation, et à 10 000 € /MWc au-delà.
- Production agricole significative (article 3)
Ensuite, l’arrêté détaille la notion de production agricole significative :
- Pour les installations hors élevage et pour leurs cinq premières années après la fin des travaux de l’installation photovoltaïque, la moyenne de rendement par hectare observé sur la parcelle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Au-delà des cinq années, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années en excluant la valeur la plus élevée ainsi que la moins élevée.
- Pour les installations sur élevage, les cinq premières années après la fin des travaux, la moyenne de l’indicateur pertinent retenu est calculée comme la moyenne de cet indicateur depuis l’achèvement de l’installation. Au-delà des cinq premières années, elle est calculée comme la moyenne de l’indicateur pertinent retenu des cinq premières années en excluant la valeur la plus élevée et la moins élevée. La production agricole est significative si la moyenne de l’indicateur pertinent retenu sur la parcelle agrivoltaïque est supérieure à 90% de la moyenne de l’indicateur pertinent retenu sur le référentiel en faisant office.
- L’arrêté prévoit de même, les modalités de calcul de la production agricole significative pour les cas précis d’élevages ruminants et d’élevages monogastriques, pour les surfaces fourragères non pâturées mais fauchées.
- Revenu durable (article 3)
En outre, l’arrêté du 5 juillet 2024 aborde la notion de revenu durable : les revenus issus de la vente des productions agricoles seront calculés sur la base d’un excédent brut d‘exploitation auquel est soustrait les revenus directs et indirects issus de l’installation agrivoltaïque et augmenté, le cas échéant, des rémunérations du travail et des cotisations associées.
Plus précisément, pour les cinq premières années de la vie de l’installation agrivoltaïque, la moyenne de ces revenus sera calculée comme la moyenne des revenus depuis la déclaration de fin de travaux, alors qu’au-delà des cinq ans, elle sera calculée comme la moyenne des revenus sur les cinq dernières années en excluant la valeur la plus haute et celle la moins élevée.
Ces revenus pourront être indexés par des « indices spécifiques et adaptés à l’économie de la production agricole présente sur la parcelle », sachant que, pour intégrer ces indices, il sera nécessaire d’en faire une demande au préfet.
- Contrôle des projets agrivoltaïques (articles 2, 4, 5 et 6)
Également, l’arrêté mentionné les modalités de contrôle avec différents rapports obligatoires qui seront réalisés par des personnes ou organismes extérieurs au projet :
- Ainsi, il est prévu un rapport de contrôle préalable qui interviendra avant la mise en service de l’installation agrivoltaïque. Ce rapport devra attester que ses caractéristiques techniques respectent le caractère écologique des sols et puisse être réversible, donc revenir à l’état de terrain agricole classique. En outre, ce rapport présentera selon l’arrêté : la description du besoin et du projet agricole sur la base de l’état initial de l’exploitation agricole et la description du projet agrivoltaïque.
- Le rapport de contrôle de suivi devra constater durant la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque que cette dernière n’affecte pas les fonctions écologiques du sol, son potentiel agronomique et que l’installation ne soit pas incompatible avec une activité agricole. Notamment, il conviendra de faire ressortir les évolutions et bilans et d’y inscrire les informations qui doivent être transmises annuellement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
- À la fin d’une exploitation agrivoltaïque, un rapport devra être fait pour le démantèlement de l’installation et la remise en état pour attester du maintien des qualités agronomiques de la terre et du respect de l’article R.111-61 du Code de l’urbanisme.
- Exception au principe de consommation d’espace naturel ou agricole pour les installations photovoltaïques (article 7)
En sus, l’arrêté rappelle et précise que les installations photovoltaïques bénéficient d’une exception au principe de consommation d’espace naturel ou agricoles qu’elles occupent conformément à la loi de 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Loi Climat & Résilience du 22 août 2021, n°2021-1104).
Il en précise les conditions pour qu’elles échappent à la consommation d’espace.
- Espaces forestiers ne pouvant être intégrés dans les documents cadres relatifs aux installations agricompatibles (articles 8 et 9)
Enfin, l’arrêté réglemente les espaces forestiers ne pouvant être intégrés dans les documents cadres relatifs aux installations agricompatibles, sachant que le préfet peut restreindre la liste des espaces forestiers qui ne peuvent être intégrés dans les documents cadres.
Ainsi, le cadre juridique de l’agrivoltaïsme poursuit son important développement, étant précisé que d’autres arrêtés viendront détailler en outre son régime juridique.