Par un arrêt n° 459243 en date du 1er février 2023, le Conseil d’État a été amené à préciser les modalités d’application de l’article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et donc des conditions de recevabilité du recours contre un permis modificatif une décision modificative ou une mesure de régularisation formé en cours d’instance contre la décision initiale.
Le cas d’espèce concerne la demande d’annulation d’un arrêté autorisant un permis de construire, et de son permis modificatif, pour la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation après démolition d'une habitation existante, d'un garage et de deux abris de jardin.
Le juge de première instance a considéré que les requérants, en ayant introduit un recours contre le permis modificatif distinct de celui contre le permis de construire initial, ne répondant ainsi pas aux conditions fixées par l’article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme[1], avaient fait partir les délais de recours. De sorte que, lorsqu’ils ont conclu à l’annulation dudit permis dans l’instance initiale, le délai de deux mois était déjà expiré. Partant, le tribunal administratif conclut au rejet du recours pour excès de pouvoir introduit.
Le jugement ayant été rendu en zone tendue, un pourvoi a directement été formé devant le Conseil d'État par les requérants. Le juge suprême a donc été amené à préciser les conditions d’application de l’article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
Contrevenant aux jurisprudences antérieures, il a estimé que le recours introduit en l'espèce contre un permis modificatif, lorsque les parties en ont eu connaissance au cours de l'instance contre le permis de construire initial, était ouvert, « tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai ». De sorte que le délai de recours posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut pas être opposé aux requérants.
Il en conclut donc à l’annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif.
Ainsi, on retiendra désormais, que lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte peut être contestée sans condition de forme, ni de délai, tant que le juge n'a pas statué au fond.
[1] «Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance »