1 - Police municipale
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dite « loi Sécurité globale » comporte différentes dispositions intéressant la police municipale et en particulier son organisation.
En particulier, trois mesures favorisent la mutualisation des polices municipales :
a) Suppression du seuil de moins de 80.000 habitants pour le recours à la mutualisation d’agents de police municipale.
L’article L. 512-1 du Code de sécurité intérieure (CSI) prévoyait la possibilité pour les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant d’avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles ; ce seuil est supprimé, cet article prévoit désormais que les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
b) Possibilité nouvelle de créer un syndicat de communes pour recruter des agents de police municipale en commun.
La loi insère dans le CSI un nouvel article L. 512-1-2 qui permet – là encore sans seuil de population – aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même EPCI à fiscalité propre de former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
c) Création d’un régime assoupli de mise en commun des moyens et effectifs de polices municipales en cas de catastrophe naturelle ou technologique.
L’article L. 512-3 du même Code est également modifié, celui-ci prévoyait déjà la possibilité pour les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération d’utiliser pour un délai déterminé et uniquement en matière de police administrative, sur autorisation du Préfet de département, tout ou partie des moyens et effectifs de leurs services de police municipale dans trois cas : en cas de manifestation exceptionnelle (notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif), à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle.
Désormais, est ajouté un régime assoupli en cas de catastrophe « naturelle ou technologique » : une telle mise en commun de moyen peut avoir lieu entre communes limitrophes, appartenant à un même département voire à des départements limitrophes, sur autorisation du préfet de département (ou le cas échéant l’autorisation conjointe des préfets de département) ; cette nouvelle faculté est également limitée à la police administrative.
A noter que, toujours en cas de catastrophe naturelle ou technologique, l’utilisation en commun des forces de police peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet préalablement d'une convention cadre entre ces communes et les représentants de l'État dans les départements concernés.
2 - Vidéoprotection
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dite « loi Sécurité globale » comporte différentes dispositions intéressant la vidéoprotection.
Trois mesures sont notamment à connaître :
a) Vidéoprotection par un syndicat mixte
L’article L. 132-14-1 du CSI prévoit désormais que :
- Lorsqu'un syndicat mixte fermé visé à l’article L. 5711-1 du code général des Collectivités territoriales (CGCT)) est composé exclusivement de communes et d’EPCI qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection ; il peut mettre à disposition des communes ou des EPCI concernés du personnel pour visionner les images.
- De la même façon, un syndicat mixte « ouvert restreint » visé à l’article L. 5721-8 du CGCT, lorsqu’il est composé exclusivement de communes et d’EPCI qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements limitrophes, peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection ; il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images.
Dans ce cas, il est nécessairement présidé par le maire d'une des communes ou par le président d'un des établissements publics de coopération intercommunale membres.
Dans ces deux hypothèses, une convention conclue entre le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.
b) Visionnage des images de vidéoprotection par la police municipale, les agents des communes, des EPCI et des syndicats mixtes
- L’article L. 252-3 du CSI autorise désormais les agents de police municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris à visionner les images captées par des systèmes de vidéoprotection.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-817 DC du 20 mai 2021 a cependant apporté une réserve d’interprétation : les services de police municipale et les agents de la Ville de Paris précités ne peuvent accéder à ces images que « pour les seuls besoins de leur mission. Elles ne sauraient ainsi leur permettre d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent cette mission ».
- Est en outre créé un article L. 132-14-1 prévoyant que, sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des EPCI disposant de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance ou des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités ou d'établissements exerçant cette compétence, peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire.
c) Sécurité dans les transports publics
- La loi crée l’article L. 2251-4-2 du Code des transports qui ouvre la possibilité, pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'État et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, de visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
Ces agents sont individuellement désignés et habilités par le Préfet de département.
Les conditions d’application de cet article seront précisées par décret en Conseil d’État.
- L’article L. 1632-2 du Code des transports, modifié, prévoit désormais que la transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission d’une atteinte aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport, la nécessité d’une atteinte grave est notamment supprimée.
- L’article 61 de la loi prévoit qu’à titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.