Le 7 novembre dernier, le Conseil d'Etat a eu à juger de la validité d'une clause de renonciation à tout recours concernant une décision à venir contenue dans l'accord transactionnel conclu entre deux candidats à l'obtention de ladite autorisation.
En l’espèce, un centre d’imagerie médical et un groupe hospitalier, candidats pour obtenir une autorisation d’exploitation d’un tomographe auprès de l’ARS et dans l’attente de sa décision, ont conclu un protocole d’accord transactionnel en vue de mettre fin aux divers litiges les opposants concernant le retrait de médecins et du centre d’imagerie du site du groupe hospitalier, les autorisations d’exploiter certains équipements (gamma-caméras) installés sur ce site et celle d’exploiter ledit tomographe sur le territoire de santé de la commune qui serait accordée à l’un d’entre eux ou au groupement dont ils seraient membres.
Ce protocole prévoit notamment la renonciation de chacune des parties à toutes réclamations ou recours pendant une durée de 5 ans.
Par la suite, l’ARS a accordé l’autorisation au groupement de coopération sanitaire dont fait partie le groupe hospitalier mais l’a refusée au centre d’imagerie médicale. Ce sont ces deux décisions qui ont été déférées devant le Tribunal administratif qui va rejeter la demande d’annulation, puis devant la Cour Administrative d’Appel sans succès.
L’arrêt attaqué, objet du pourvoi qui nous intéresse, a rejeté l’appel des requérants relatif à leur demande d’annulation de la décision d’autorisation d’exploitation du tomographe accordée au groupement de coopération sanitaire, en retenant l’irrecevabilité du recours tenant la signature du protocole susmentionné.
Après avoir relevé que l’administration peut légitimement conclure, au titre express de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, un protocole avec un particulier, « sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public », le Conseil d’Etat estime qu’aucune dispositions législatives ou réglementaires n’interdit à l’ARS de conclure avec la personne qui a sollicité une autorisation de sa part une transaction qui prévoit « de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître , incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision », avant d’en conclure que, dans l’hypothèse où celle-ci interviendrait entre un établissement public de santé ayant sollicité une autorisation en matière d'installation d'équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente, « la transaction peut être conclue durant l'instruction par l'agence régionale de santé des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l'autorisation ».
Dans le cas d’espèce, le protocole prévoyant la renonciation à tout recours contre la décision d’exploiter accordée par l’ARS et ayant été conclu alors que cette dernière instruisait leur candidature, peut valablement produire ses effets, de sorte que le juge suprême retient que la Cour Administrative d’Appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Le juge valide légalement, par suite, le fait que les requérants ne se trouvaient pas dans un « état de contrainte économique exercé par le groupe hospitalier ou l’ARS »qui aurait pu vicier leur consentement lors de la signature dudit protocole auquel ils ont adhérer de « manière parfaitement éclairée », que l’ARS disposait du pouvoir d’appréciation pour attribuer l’autorisation litigieuse, et que la décision attaquée était justement motivée par le fait que le groupe hospitalier détenait la propriété du tomographe en question implanté sur son site et que le maintien de l’autorisation contribuer à garantir la continuité de la prise en charge des patients.
Le Conseil d'Etat ordonne, en conséquence, le rejet du pourvoi.
Deux candidats à l'autorisation d'exploitation de matériels lourds délivrée par l'ARS peuvent, donc, valablement convenir par signature d'un protocole d'accord transactionnel, de renoncer à tout recours contre la décision à venir.