Reprise des délais en matière d'urbanisme pour une meilleure reprise économique : afin de ne pas pénaliser les activités liées à la construction, au BTP, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire sera sans effet sur les délais d'instruction, de recours ou de retrait des autorisations d'urbanisme et en matière de préemption.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation.
L'ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 fixant les délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises sur ce fondement par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période à la suite du dépôt du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire devant le Parlement.
Son article 1er modifie, au 1°, l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Cette disposition soumet les délais de recours contre les autorisations d'urbanisme à un régime de suspension des délais inspiré de celui prévu à l'article 7 de l'ordonnance pour les personnes publiques, plutôt que de prorogation, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction. C'est pour préserver l'objectif qui a présidé à cette disposition, à savoir éviter qu'une purge trop tardive des délais de recours contre l'autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l'économie, que l'article 1er propose, d'une part, de maintenir le terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, afin de tenir compte et de permettre la reprise d'activité résultant de la fin de la période de confinement. D'autre part, il est prévu que cet article s'applique également à des actes, liés à la demande d'autorisation d'urbanisme s'agissant de la construction de locaux commerciaux, mais susceptibles de faire l'objet de recours distincts des autorisations d'urbanisme, en l'espèce les recours à l'encontre des agréments prévus à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ainsi que les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L. 752-17 du code de commerce.
Le 2° de l'article 1er modifie l'article 12 ter de la même ordonnance, relatif aux délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme. Pour les raisons évoquées précédemment, le terme initial de la fin de la période de suspension est maintenu, à savoir le 23 mai 2020, afin de tenir compte et de permettre la reprise d'activité résultant de la fin de la période de confinement. Par ailleurs, ce 2° précise, afin de lever toute ambiguïté, à la suite d'interrogations de différents acteurs et d'interprétations restrictives, que les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme relèvent également du régime de l'article 12 ter. Enfin, il est procédé à un alignement du régime du retrait d'une autorisation d'urbanisme sur celui de l'instruction desdites autorisations, en le faisant relever de l'article 12 ter et non plus de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
Le 3° de l'article 1er modifie l'article 12 quater de la même ordonnance, lequel suspend les délais d'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si l'objectif de cette disposition était de concilier les intérêts des bénéficiaires des droits de préemption et les enjeux économiques attachés à la poursuite des transactions foncières et immobilières, le maintien du terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, doit permettre une reprise de l'activité.