Le décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine insère de nouveaux articles au sein du code de l’urbanisme[1] et du code des collectivités territoriales[2] destinés à préciser les modalités d’application du droit de préemption institué à l'article L.218-1 du code de l'urbanisme en faveur des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable », en vue de préserver la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Procédure qui au vu du contexte actuel et à venir et défis en terme de préservation de la ressource en eau, sera certainement mise en oeuvre par les personnes publiques compétentes.
Ainsi, la procédure est la suivante :
c’est le préfet du département où se trouve la zone concernée par la demande de préemption effectuée par la commune, le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent, qui instruit la demande et rend sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet, après avoir consulté pour avis 15 jours après la remise du dossier de demande les personnes publiques situées ou concernées par tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée. Ces dernières sont réputées acquiescer cette demande, sans réponse de leur part dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la saisine
Le dossier de demande doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Une délibération de l’organe délibérant compétent sollicitant le droit de préemption,
- Un plan présentant le périmètre du territoire proposé,
- Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages concernés,
- Une note de contexte et actions mise en œuvre. Le plan d’action, s’il a été réalisé, doit également y être annexé.
- Une note justificative des motifs de la demande ainsi que du choix du périmètre proposé.
Une fois instruit, le préfet émet un arrêté qui « désigne le titulaire du droit de préemption, délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent.
A noter que cette demande et cet arrêté est pris conjointement par les préfets territorialement compétents lorsque la demande touche des territoires situés dans des départements différents.
En cas de refus, le demandeur dispose de 15 jours pour émettre ses observations.
Les effets juridiques attachés au droit de préemption accordé court à compter de l’accomplissement des formalités de publicité légales.
Le décret du 10 septembre 2022 précise également les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes publiques des biens acquis par préemption. On peut notamment noter les délais et modalités de procédure suivants à ce sujet :
La déclaration d’aliéner est envoyé par LRAR en 4 exemplaires ou déposée contre décharge ou encore adressée par e-mail en un seul exemplaire, au titulaire du droit de préemption qui disposera, alors, de deux mois pour émettre son avis. Ce délai étant suspendu en cas de demande de documents, jusqu’à leur réception.
Dans le cas d’une vente par adjudication, le titulaire du droit de préemption doit être informé, par LRAR ou e-mail, par le greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente 30 jours avant celle-ci. L’information de report ou de la décision d’adjudication doit se faire dans les 8 jours.
Le titulaire dispose quant à lui de 30 jours pour faire part de sa décision de se substituer à l’adjudicataire.
Une fois acquis, le bien qui serait mis en location ou à la vente doit alors faire l'objet d'un appel de candidatures. Un avis comportant les mentions précisées à l’article R. 218-19 du code de l’urbanisme, doit être auparavant affiché pendant minimum 15 jours à la mairie du lieu de situation de ce bien.
[1] Articles R.218-1 à R.218-21 du code de l’urbanisme
[2] Article R.2224-5-4 du CGCT