ATTENTION : entrée en vigueur dès le 1er janvier 2025 pour les dépôts de permis de construire ou déclaration de travaux
Maîtres d'ouvrage publics ou privés, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine = les projets sont à adapter dès à présent.
Ces modifications pourraient conduire à modifier les études de conception en cours, mais surtout, le contenu de certains contrats complexes tels que les marchés globaux de performance énergétiques, les concessions de travaux etc... dès lors que le permis de construire n'a a pas été déposé avant le 31/12/2024. De nombreux avenants pourraient donc en découler, y compris pour les projets provisoires !
En effet, le décret impose une modification des niveaux d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine selon les tableaux insérés dans le décret.
Les cinq nouvelles exigences de résultat sont les suivantes :
1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
2) la limitation de la consommation d'énergie primaire,
3) la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
4) la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
5) la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Ces exigences s'appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments, provisoires ou non, listées ci-après : maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, bureaux, enseignement primaire ou secondaire.
Exceptions : pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.