Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur renvoi du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2021 (n°456187), le Conseil constitutionnel a, par sa décision n°2021-968 QPC du 11 février 2022, déclaré l’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement contraire à la Constitution en ce qu’il porte une atteinte démesurée à la liberté contractuelle des exploitants des installations de stockage de déchet.
Les sages du Conseil constitutionnel ont estimé, qu’à l’heure de la raréfaction des capacités de stockage des déchets, l’obligation faite aux exploitants d’accorder une priorité aux déchets « ultimes » au détriment de la bonne exécution des contrats déjà conclus avec les apporteurs d’autres déchets et ce sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue et en gelant les tarifs, justifie la censure.
En effet, ce nouvel article L. 541-30-2 du Code de l’environnement excluait toute indemnisation tant pour le gestionnaire du centre d’enfouissement que pour les autres producteurs de déchets dont le contrat avec l’exploitant n’aurait pu être exécuté du fait de cette priorité :
« 8. En obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution des contrats qu'ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues. »
(…)
« 13. Dès lors, si pour mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, il est loisible au législateur d'instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. »
Afin de préserver la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel a donc prononcé l’abrogation immédiate de l’article.
Néanmoins, en censurant le texte selon le régime de l’économie de moyen, ce dernier abandonne le législateur à sa réflexion sur l’étendue des modifications attendues