Les modifications introduites dans le code de la commande publique à la suite de la publication du décret d’application de l’article 35 de la loi « Climat & résilience » :
1. La fin du critère unique fondé sur le prix et l’obligation nouvelle du critère prenant en compte les considérations environnementales de l’offre
Il ressort des modifications apportées à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique que l’acheteur n’a plus la faculté de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse en se basant seulement sur le critère unique du prix. Désormais, le critère admis est celui du coût global et à condition que ce dernier soit « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre »
Ainsi les acheteurs publics n’auront plus la faculté de sélectionner les offres sur la base du critère unique du prix et devront obligatoirement prévoir dans leurs contrats publics un critère environnemental, et ce, à compter du 21 aout 2026, date à laquelle la mesure entrera en vigueur.
Dans un souci de cohérence, cette nouvelle mesure entraine la modification des dispositions relatives aux enchères publiques. Dès lors, ces dernières ne pourront plus porter uniquement sur le prix mais « sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation ».
2. Obligation de prendre en compte les actions en faveur de l’environnement et de l’insertion dans les contrats de concession pour l’autorité concédante comme pour le concessionnaire
Désormais, aux termes des dispositions de l’article R. 3124-4 du code de la commande publique et, à compter du 20 août 2026, « pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires dont au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Au nombre de ces critères peuvent également figurer des critères sociaux ou relatifs à l'innovation. »
De même que le titulaire devra remettre à l’autorité concédante un rapport annuel précisant les mesures mises en œuvre dans l’exécution de son contrat « pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique ».
3. Obligation d’établir un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) pour les collectivités dont le montant des achats annuels est supérieur à 50 millions d’euros à partir du 1er janvier 2023
Ce rabaissement du seuil initialement de 100 millions d'euros permettra d'élargir le nombre d'acheteurs concernés par cette obligations, passant ainsi d'environ 130 à plus de 300. Trop peu probablement pour répondre à la prise en compte de l'urgence climatique dans la commande publique.
A noter également que désormais, le calcul de ce seuil se fonde sur le montant total des dépenses effectuées au cours d'une année civile et plus seulement de l'engagé.
4. Mise en œuvre d’une nouvelle mesure en faveur de la transparence dans les procédures : le renforcement de l’open data
À la suite de la modification de l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique relatif à la publication des données essentielles, l’acheteur doit publier, sur le portail national des données ouvertes (data.gouv.fr), dans les 2 mois suivant la notification ou la modification du marché, les données essentielles relative au marché lorsque la valeur de son besoin est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes.