L’article L122-3-4 du code de l’environnement modifié par Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 dispose que « Pour les projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, des dérogations à l'application des dispositions de la présente section peuvent être accordées par décision respectivement du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La circulaire en date du 2 août 2022 du ministère de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale, rendue publique le 26 août suivant, vient décrypter les modalités d’application de cette procédure dérogatoire permettant aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil d’être exemptés d’évaluation environnementale et d’obtenir des délais raccourcis pour avoir une autorisation environnementale.
La difficulté résidant notamment sur la détermination de l'urgence à caractère civil à laquelle cette procédure se réfère, la circulaire propose un schéma explicite pour aider à sa caractérisation :
Ainsi, la procédure d’urgence à caractère civil peut être mise en oeuvre quand :
- Le principe de proportionnalité s'applique: Les interventions ou travaux envisagés pour répondre à la situation d’urgence « doivent à la fois être suffisants pour assurer une réponse adaptée, mais aussi nécessaires pour régler la situation d’urgence ».
- Les interventions et travaux sont non détachables du projet, qui représentent un ensemble cohérent. (à noter que le critère géographique ne suffit pas, Il s’agit de ceux « dont la réalisation dans leur intégralité est nécessaire pour répondre à la situation d’urgence à caractère civil identifiée »).
- La situation caractérisée concerne un intérêt public civil.
- L'urgence est caractérisée, celle-ci étant appréciée selon 3 critères cumulatifs:
- "Une atteinte majeure et avérée à un intérêt public. (La défense nationale bénéficie d’une autre procédure).
A noter que la décision peut être fondée sur « l’aggravation prévisible d’une atteinte » en vue de la prévenir.
- Des délais de réalisation de l’évaluation environnementale incompatibles pour apporter une réponse à l’atteinte identifiée
- L’imprévisibilité ou le caractère insurmontable ou irrésistible de la situation d’urgence ayant donné lieu au projet.
Par ailleurs, la circulaire précise les modalités de saisine et les effets de cette procédure. on retiendra que :
La procédure est lancée par l’administration sans que la saisine préalable d’un tiers soit nécessaire ou à la demande spontanée de la part d’un maître d’ouvrage.
Le dossier de saisine devra justifier nécessairement :
- « qu’une situation d’urgence à caractère civil existe,
- que le projet a pour seul objet de répondre à la situation d’urgence à caractère civil ;
- que l’exemption demandée permettra de répondre à la situation d’urgence à caractère civil ».
La décision relève, ensuite, de la compétence du ministre de l’intérieur et des outre-mer ou des préfets.
Les préfets devront informer obligatoirement le ministère de l’intérieur et des outre-mer de leur volonté de recourir à cette procédure, au minimum dix jours avant la publication de la décision.
La décision qui doit être motivée et décrire les motifs de fait qui l’ont conduite, produit ses effets à compter de sa publication. Tous les travaux et interventions qu'elle envisage sont par suite exonérés d’étude d’impact et d’évaluation environnementale. Il en est de même concernant la procédure de déclaration d’intérêt général ou d’urgence et la procédure de déclaration d’utilité publique.
Les demandes d’autorisation environnementale associées à ces projets sont également instruites dans des délais raccourcis tels qu'énoncés à l’article R. 181-53-1 du code de l’environnement.