La jurisprudence Thalamy indique que lorsqu’une construction subit des transformations irrégulières donc sans autorisation d’urbanisme, le propriétaire qui envisage de nouveaux travaux devra faire une demande portant sur l’ensemble des modifications qu’ils souhaitent apporter mais aussi sur les modifications irrégulières faites par le passé (CE, Thalamy, 9 juillet 1986, 51172). C’est un mécanisme de régularisation.
Le manquement à cette obligation jurisprudentielle amène à la nullité de l’autorisation d’urbanisme.
Dans l’affaire jugée le 30 avril 2024, un premier permis de construire a été délivré par le maire au pétitionnaire. Cependant, à la suite d’un constat par PV d’infractions dans les travaux en cours de réalisation, ceux-ci ont été stoppés. Pour reprendre les travaux, le pétitionnaire a dû solliciter un permis de construire modificatif que le maire lui a délivré pour réparer les infractions commises.
Les voisins ont attaqué ce permis modificatif en estimant qu’il ne faisait pas mention de travaux irréguliers faits par le passé et qu’il aurait donc dû être refusé.
Toutefois, le Conseil d’État a refusé d’étendre la jurisprudence Thalamy aux permis modificatifs et est donc allé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
En effet, les juges de cassation ont estimé que l’Administration dispose déjà de plusieurs outils pour contraindre à la régularisation des travaux en cours. Le Code de l’urbanisme prévoit un certain nombre de mécanismes permettant de surveiller la bonne exécution de l’autorisation d’urbanisme avec un droit de visite et de communication (L.461-1 et L.461-4), un pouvoir de stopper les travaux (L.480-1) ou encore la possibilité de mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre en conformité la construction (L.462-1 et L.462-2).
Le juge conclue donc :
« l’autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. »
Le pourvoi des voisins du pétitionnaire est donc rejeté puisque le permis de construire modificatif n’avait pas à intégrer les travaux irréguliers.