Les articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation fixent les objectifs généraux de performance énergétique et environnementale concernant la construction et la rénovation de bâtiments, celles-ci devant participer aux efforts en matière de lutte contre le changement climatique en général et de réduction de gaz à effet de serre en particulier. Les modalités sont appelées à être définies par décret en Conseil d’État.
C’est dans le cadre de la demande d’annulation du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et de l’arrêté du 4 août 2021 relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, par l’association Filière béton et la Fédération Française des tuiles et briques et autres qui se sentent lésées par ces dispositions au profit de la filière bois, que le Conseil d’Etat a été récemment amené à trancher le débat en la matière.
Ainsi, il a jugé, par arrêt en date du 29 mars dernier, que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation ne nécessitaient pas un renvoi au contrôle de constitutionnalité tenant le fait que les dispositions constitutionnelles suivantes ne sont pas méconnues :
- L’article 1er de la Charte de l’environnement : les émissions produites étant quantifiées, en vertu des dispositions litigieuses, sur « l’ensemble du cycle de vie des bâtiments », en tenant compte « du processus de fabrication et d’acheminement des matériaux » ainsi que « des émissions produites lors démolition du bâtiment ».
- Le principe de compétence du législateur : ce principe est respecté puisque bien qu’ayant renvoyé la fixation la détermination de résultats minimaux au pouvoir réglementaire, le législateur a bien précisé « le principe, l’évaluation sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment ainsi que la nature des éléments à prendre en compte ».
- L’article 2 de la Charte de l’environnement :« il n’apparait pas, en l’état des connaissances scientifiques, que les dispositions litigieuses auraient un effet négatif, à long terme, sur les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ».
- Le principe d’égalité devant la loi :« les dispositions contestées s'appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné »
- Le principe de liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme : l’obligation fixée par le législateur n’impose ni un choix particulier de matériau, ni de prescription quantitative.
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat met donc fin au débat selon lequel la filière bois serait favorisée par les derniers textes législatifs et réglementaires en matière d’impact carbone et réduction de gaz à effet de serre.