L’article R. 104-33 du code de l’urbanisme modifié par décret n°2021-1345 en date du 13 octobre 2021 permet à la personne publique responsable de l’élaboration, de la révision d’un document d’urbanisme ou de la création d’une unité touristique de déterminer, au cas par cas, la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en amont et, dans le cas où elle estime que cela n’est pas nécessaire, de saisir l’autorité environnementale afin qu’elle valide ou non ce choix de ne pas réaliser d’évaluation environnementale.
L’autorité environnementale, lorsqu’elle est saisie, doit, dans les deux mois à compter de la réception initiale du dossier, rendre un avis motivé conforme ou pas sur l’absence de nécessité de réaliser cette évaluation environnementale. Cet avis est ensuite publié et mis en ligne sur son site internet, ainsi que joint au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public. En absence de réponse dans le délai précité, son avis est réputé favorable à la non réalisation d’une évaluation environnementale.
La saisine de l’autorité environnementale est régie par les articles R104.34 à R104-37 du code de l’urbanisme. La personne publique doit pour cela lui remettre un dossier complet comprenant :
1.« Une description du document d’urbanisme ou de l’unité touristique nouvelle ;
2.Un exposé décrivant notamment :
- Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou de l'unité touristique nouvelle (mode d’exploitation, promotion de l’hébergement, risques naturels auxquels le projet est exposé et les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet);
- L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;
- Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure;
- Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale ».
L’arrêté du 26 avril 2022 fixant le contenu du formulaire de demande d'avis conforme à l'autorité environnementale sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour un document d'urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l'examen au cas par cas défini aux articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l'urbanisme vient fixer la liste détaillée des informations attendues au titre de ce dernier point permettant ainsi à la personne publique d’apporter une motivation claire et détaillée sur son choix de ne pas recourir à une évaluation environnementale.
En fonction du document d’urbanisme concerné et du type de modification envisagée, la personne publique complète et transmet à l’autorité environnementale le formulaire adéquat :
- Le formulaire en annexe 1 de l’arrêté pour les demandes qui concernent la modification ou certaines mises en compatibilité d’un schéma de cohérence territoriale,
- Le formulaire en annexe 2 pour les révisions assimilables à « une modification mineure » ou les modifications ou certaines mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal,
- Le formulaire en annexe 3 pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale sauf lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, d’aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
- Le formulaire en annexe 4 pour une unité touristique nouvelle soumise à autorisation préfectorale dans les communes non couvertes par un SCoT ou par un PLU.
Le formulaire ne pourra pas être utilisé pour les évolutions suivantes :
- celles qui changent les orientations d’un PADD,
- celles qui ont pour effet de permettre la réalisation de travaux, d’aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
- celle qui entraine une révision du document,
- celle qui a pour seul objet de rectifier une erreur matérielle,
- celle qui permet la mise en compatibilité avec un document supérieur.
La demande d’avis conforme et le formulaire doivent être adressés à un stade précoce à la mission régionale d'autorité environnementale dans le cadre de la région, ou à l'autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable au-delà, et au plus tard :
- Avant la notification aux personnes publiques associées concernant le SCoT et le PLU,
- Avant les consultations prévues concernant l’élaboration ou la révision de la carte communale,
- Avant l’examen conjoint concernant les mises en compatibilité de SCoT et de PLU,
- Avant la demande d’autorisation préfectorale pour les unités touristiques nouvelles.
A noter que l’utilisation de ces formulaires ne vaut que pour les saisines initiées à compter du 1er septembre 2022.