Par un arrêt du 12 mai 2023 n°464063, le Conseil d'État précise que la convention de projet urbain partenarial (PUP) présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans le sens de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne », tout en apportant quelques précisions sur la régularité du contrat conclu dans l’hypothèse où les équipements publics faisant l’objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés.
En l’espèce, la société civile immobilière Massonex, agissant en qualité de contribuable local, conteste la validité d’une convention de projet urbain partenarial conclue le 3 octobre 2018 entre la Communauté de communes du Pays de Gex et la société en nom collectif Eurocommercial Properties Taverny portant sur l’extension d’un centre commercial et la création d’un commerce de moyenne surface. Le tribunal administratif saisi annule en partie ladite convention.
Un appel est formé par la Société Massonex contre le jugement de première instance du Tribunal administratif qui a annulé partiellement cette convention seulement en tant qu’elle mettait à la charge de l’opérateur une participation à la réalisation d’un nouveau réseau d’alimentation d’eau potable non nécessaire à la réalisation du projet. La Cour d’appel administrative vient alors confirmer le jugement rendu.
Un pourvoi en cassation est alors formé par la société civile immobilière Massonex devant le Conseil d’Etat qui doit s’interroger sur les questions suivantes :
- Une convention de PUP peut-elle faire l’objet d’un recours en contestation de validité de contrat devant le juge de pleine juridiction ?
- Une convention de PUP conclue en méconnaissance de l’art L.332-11-3 du code de l’urbanisme prévoyant la détermination des modalités de partage des coûts des équipements et la délimitation d’un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge des équipements publics lorsque des établissements publics faisant l’objet d’une première convention de PUP desservent d’autres terrains que ceux mentionnés dans la convention, doit-elle être considérée comme illégale ?
La convention de PUP est un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers conformément à la jurisprudence « Tarn-et-Garonne
Dans un premier temps, le conseil d’Etat se prononce sur le régime juridique applicable au litige : une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L.332-11-3 du Code de l’urbanisme est un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans le conditions établies par la jurisprudence « Tarn et Garonne » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Req. n°358994, Publié au recueil Lebon). Tout tiers à un contrat administratif peut ainsi former un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat afin de contester sa validité ou certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles dès lors qu’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses ; ce recours est également ouvert aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département au titre de l’exercice du contrôle de légalité.
L’appréciation de la validité d’une convention de PUP
Dans un second temps, le Conseil d’Etat se prononce sur la régularité du contrat en cause en précisant que dans l’hypothèse où des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial sont susceptibles de desservir d’autres terrains que ceux mentionnés dans le projet de convention, la première convention de PUP peut être conclue sans que soit préalablement nécessaire « la détermination des modalités de partage des couts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participeraient dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés ».
En somme, lorsqu’il ne paraît pas possible d’anticiper les conventions futures, la convention initiale ne doit pas être remise en cause.