Jusqu’à présent, le bouleversement de l'économie du contrat semble être examiné par les juridictions sur le montant total du contrat, et de facto sur l’ensemble de sa durée (exemple : CE 1er juillet 2015, Société Sud Terrassement, req. n° 383613). Il s’agissait au demeurant de la position de la circulaire CASTEX du 30 mars dernier qui indiquait « le montant des charges extracontractuelles doit être évalué sur l’ensemble du contrat, et donc à la fin de l’exécution de celui-ci »).
Or, à la lecture de la fiche sur l'avis du Conseil d'Etat, les préconisations de la DAJ n’iraient pas dans ce sens. Plus précisément, y est mentionné (encadré p. 17, §1) que « Le bouleversement de son équilibre, pour sa part, est apprécié par période d’imprévision, de sorte qu’une indemnité d’imprévision peut être versée, même si l’équilibre du contrat n’est pas bouleversé sur toute sa durée ».
Autrement dit, il y aurait un changement de paradigme : l’existence d’un bouleversement de l’économie générale du contrat s’étudierait à l’aune de circonstances temporelles.
🆘 Les demandes indemnitaires pourraient se multiplier.
☮️ Proposition du Cabinet Charrel & Associés - Avocats : Il pourrait être opportun de revoir le régime d’indemnisation en cas de bouleversement de l’économie générale du contrat... et tendre vers une répartition des frais entre les parties, en sortant de la logique du "tout ou rien" de la théorie de l’imprévision, telle que conçue en 1916.
Il n’est plus souhaitable et soutenable économiquement qu’un opérateur puisse supporter l’entièreté des charges extra-contractuelles, ou à l’inverse, que ces coûts soit assumés par la collectivité publique (contribuables) si l’imprévision est caractérisée.
En complément, nous vous invitons à lire l'interview de Maîtres Nicolas CHARREL et Arianne BARDOUX dans l'article d'achatpublic.info publié ce 26 septembre.